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La décision de
l'assemblée générale autorisant certains copropriétaires à occuper
des emplacements de stationnement sans contrepartie pour les
copropriétaires lésés, est constitutive d'un abus de majorité et
doit être annulée pour cause de rupture d’égalité entre les
copropriétaires.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 9 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires d'un lot
dans un groupe d'immeubles en copropriété, de leur demande en
annulation de la décision de l'assemblée générale des
copropriétaires du 9 juillet 2001 autorisant certains
copropriétaires à occuper les emplacements de stationnement
délimités dans la cour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse, 15
novembre 2004) retient qu'ils n'étaient pas recevables à critiquer
cette décision d'attribution des places de stationnement à certains
propriétaires sans contrepartie pour les autres, faute d'avoir fait
en sorte que l'assemblée générale délibère sur cet aménagement et
que l'attribution de places de stationnement en nombre insuffisant
pour satisfaire l'ensemble des occupants de la copropriété,
effectuée en fonction de critères objectifs et prédéterminés, en
l'occurrence la qualité de copropriétaire résidant à titre
d'habitation ou à titre professionnel et le nombre des millièmes de
copropriété, était conforme à l'intérêt collectif et ne traduisait
aucun abus de majorité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
cette décision entraînait une rupture d'égalité entre les
copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans
contrepartie pour les copropriétaires lésés, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des
époux X... en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée
générale des copropriétaires du 9 juillet 2001, l'arrêt rendu le 15
novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement
composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue
des Paradoux à Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26-28, rue des
Paradoux à Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
onze mai deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X05X03X00109X024
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 11 mai 2006
N° de pourvoi : 05-10924
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