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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 10 mai
2005), que Mme X...,
propriétaire d'un
appartement donné en
location à M. Y...,
lui a délivré le 26
septembre 2001 pour
le 1er avril 2002 un
congé avec offre de
vente, puis l'a
assigné pour faire
déclarer ce congé
valable ;
Attendu que M. Y...
fait grief à l'arrêt
de déclarer régulier
le congé , de dire
qu'à compter du 1er
avril 2002 il est
occupant sans droit
ni titre et de le
condamner à payer
une indemnité
d'occupation à
compter de cette
date, alors, selon
le moyen :
1 / que si le
bailleur ne donne
pas congé dans les
conditions de forme
et de délai prévus à
l'article 15 de la
loi du 6 juillet
1989, le contrat de
location parvenu à
son terme est soit
reconduit
tacitement, soit
renouvelé ; qu'il
résulte des
constatations des
juges du fond que le
bail venait à
expiration le 31
mars 2002 et que le
congé a été donné
pour le 1er avril
2002, soit le
lendemain de la date
d'expiration du bail
; qu'en validant ce
congé et en décidant
que M. Y... était
occupant sans droit
ni titre à compter
du 1er avril 2002,
la cour d'appel a
violé les articles
10 et 15 de la loi
du 6 juillet 1989,
ensemble l'article
114 du nouveau code
de procédure civile,
par fausse
application ;
2 / que lorsqu'un
délai est déterminé
en mois , ce délai
expirant le jour du
dernier mois qui
porte le même
quantième que le
jour de l'acte qui
fait courir le
délai, à défaut , le
dernier du mois,
tout délai expirant
le dernier jour à 24
heures ; qu'en
énonçant que le
délai venant à
expiration le 31
mars 2002 à 24
heures correspondait
au 1er avril 2002 à
zéro heure, la cour
d'appel a violé les
articles 641 et 642
du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'
ayant relevé que le
congé avait été
signifié par Mme
X... le 26 septembre
2001, soit plus de
six mois avant la
date d'expiration du
bail, le 31 mars
2002 à 24 heures, et
abstraction faite
d'un motif
surabondant relatif
à la date d'effet du
congé au 1er avril
2002, la cour
d'appel en a
exactement déduit
que M. Y... était
mal fondé à soutenir
que le bail s'était
trouvé reconduit,
faute de congé
régulier ;
D 'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux
dépens ;
Vu les articles 700
du nouveau code de
procédure civile et
37, alinéa 2, de la
loi du 10 juillet
1991, rejette la
demande de la SCP
Ghestin ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
onze juillet deux
mille sept. |