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Mise en demeure de quitter les lieux avant la vente n'est pas congé pour vendre

 

Les juges du fond ont relevé que la vente avait été réalisée, les lieux étant occupés, moyennant une réduction du prix, et qu'ainsi les occupants n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989. La Cour de cassation les en approuve par cet arrêt.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2006), que la société Doizon, propriétaire de locaux sur lesquels elle avait consenti une promesse de vente à la société civile immobilière de Sinargues (la SCI) sous condition suspensive de libération des lieux, a mis en demeure M. et Mme X..., qu'elle considérait comme occupants sans droit ni titre, d'avoir à quitter les lieux, puis a cédé les locaux occupés moyennant une réduction du prix ; que M. et Mme X..., ayant été reconnus, par un jugement ultérieur, titulaires d'un bail verbal d'habitation et professionnel, ont assigné le nouveau propriétaire pour faire juger, au motif qu'ils avaient été privés de la possibilité de se porter acquéreurs en application des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, qu'ils se substituent aux droits de la SCI à compter du jour de la vente ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'aucun congé n'avait été délivré à M. et Mme X... sans rechercher, comme l'y invitaient leurs conclusions délaissées si, dès lors qu'il était définitivement jugé que les intéressés bénéficiaient d'un bail d'habitation et professionnel, sur les lieux litigieux, un tel congé ne résultait pas de la mise en demeure du 17 décembre 1990, délivrée par la société Doizon, d'avoir à quitter les lieux, ce qui manifestait la volonté de mettre un terme au bail, fut-il verbal, volonté confirmée par le nouveau propriétaire ayant à deux reprises fait délivrer aux locataires des sommations de déguerpir ;

qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134 du code civil, 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Doizon n'avait pas délivré de congé pour vendre, que la vente avait été réalisée, les lieux étant occupés, moyennant une réduction du prix, et qu'ainsi M. et Mme X... n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X07X03X00154X055

Cour de Cassation
Chambre civile 1ère
Audience publique du 11 juillet 2007
N° de pourvoi : 06-15455

 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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