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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Nîmes, 11 avril
2006), que la
société Doizon,
propriétaire de
locaux sur lesquels
elle avait consenti
une promesse de
vente à la société
civile immobilière
de Sinargues (la
SCI) sous condition
suspensive de
libération des
lieux, a mis en
demeure M. et Mme
X..., qu'elle
considérait comme
occupants sans droit
ni titre, d'avoir à
quitter les lieux,
puis a cédé les
locaux occupés
moyennant une
réduction du prix ;
que M. et Mme X...,
ayant été reconnus,
par un jugement
ultérieur,
titulaires d'un bail
verbal d'habitation
et professionnel,
ont assigné le
nouveau propriétaire
pour faire juger, au
motif qu'ils avaient
été privés de la
possibilité de se
porter acquéreurs en
application des
dispositions de
l'article 15-II de
la loi du 6 juillet
1989, qu'ils se
substituent aux
droits de la SCI à
compter du jour de
la vente ;
Attendu que M. et
Mme X... font grief
à l'arrêt de les
débouter de leurs
demandes à
l'encontre de la
SCI, alors, selon le
moyen :
1 / que la cour
d'appel ne pouvait
considérer qu'aucun
congé n'avait été
délivré à M. et Mme
X... sans
rechercher, comme
l'y invitaient leurs
conclusions
délaissées si, dès
lors qu'il était
définitivement jugé
que les intéressés
bénéficiaient d'un
bail d'habitation et
professionnel, sur
les lieux litigieux,
un tel congé ne
résultait pas de la
mise en demeure du
17 décembre 1990,
délivrée par la
société Doizon,
d'avoir à quitter
les lieux, ce qui
manifestait la
volonté de mettre un
terme au bail,
fut-il verbal,
volonté confirmée
par le nouveau
propriétaire ayant à
deux reprises fait
délivrer aux
locataires des
sommations de
déguerpir ;
qu'ainsi, l'arrêt
est entaché d'une
violation des
articles 1134 du
code civil, 15-II de
la loi du 6 juillet
1989 ;
2 / qu'en statuant
comme elle l'a fait,
la cour d'appel a
entaché sa décision
d'un défaut de
réponse à
conclusions, violant
ainsi l'article 455
du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, par
motifs propres et
adoptés, que la
société Doizon
n'avait pas délivré
de congé pour
vendre, que la vente
avait été réalisée,
les lieux étant
occupés, moyennant
une réduction du
prix, et qu'ainsi M.
et Mme X...
n'étaient pas fondés
à se prévaloir des
dispositions de
l'article 15-II de
la loi du 6 juillet
1989, la cour
d'appel, qui a
répondu aux
conclusions, a
légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
des époux X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
onze juillet deux
mille sept. |