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Seules les clauses du règlement de copropriété contraires aux
dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 peuvent
être réputées non-écrites, mais non celles portées dans un acte de
vente.
La
Cour de cassation permet aux copropriétés ne comportant que deux
membres de contourner les règles légales, afin de limiter les cas de
blocage engendrés par une telle situation. Les acquéreurs de lots de
copropriété avaient, dans l'acte de vente, reconnu aux vendeurs,
demeurés copropriétaires d'autres lots, le droit de procéder à une
extension de ces derniers sur les parties communes. En contrepartie,
les vendeurs reconnaissaient un droit de passage aux acquéreurs sur
l'un de leurs lots, et renonçaient à un droit de préférence en cas
de vente.
Mais l'autorisation de procéder à l'extension sur les parties
communes fut refusée par l'assemblée générale, composée uniquement
des deux seuls copropriétaires. Le copropriétaire opposant faisait
valoir que les stipulations de l'acte de vente ne pouvaient être
appliquées, une autorisation ne pouvant être accordée qu'en
assemblée. Cette clause devait donc être réputée non écrite, en
application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation, à la suite de la cour d'appel, déclare
l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 inapplicable. C'était en
effet le seul moyen de sortir d'une situation inextricable, due à ce
que la copropriété ne comportait que deux copropriétaires, de sorte
que le blocage était irrémédiable car aucune majorité ne pouvait se
dégager. Il fallait donc que des décisions puissent être prises par
un autre biais, par des actes extérieurs. Le copropriétaire exigeant
l'autorisation de l'assemblée générale en pareil cas commet un abus
de droit. Il a été condamné à indemniser l'autre copropriétaire du
préjudice subi par le refus d'exécuter les travaux contractuellement
prévus.
Cette position de la Cour de cassation est importante, car elle
définit avec précision le domaine d'application de l'article 43 de
la loi de 1965 : ce texte ne concerne que les clauses insérées dans
les règlements de copropriété, à l'exclusion de celles contenues
dans d'autres actes de nature contractuelle. |