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Modalités de consultation des pièces justificatives des comptes avant l'assemblée |
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la
convocation à l'assemblée générale du 17 mars 2000 précisait les
modalités de consultation des pièces, la cour d'appel, qui n'a pas
modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que ces modalités
n'ayant pas été encore arrêtées par une assemblée générale, la seule
obligation du syndic était de tenir les pièces à la disposition des
copropriétaires et qu'en l'espèce, ces modalités étant précisées
dans la convocation à l'assemblée générale, la demande d'annulation
des décisions n° 2, 5 et 8 de cette assemblée devait être rejetée ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° G 03-18.027, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'argumentation de M. X... sur la validité des décisions contestées n'était pas soutenue par le versement des pièces indispensables à sa démonstration, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le sixième moyen du pourvoi n° G 03-18.028, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait poursuivi en appel une
procédure sans apporter le moindre élément de droit et de fait
susceptible de justifier du bien fondé de ses prétentions alors que
le jugement qui les avait rejetées était particulièrement motivé, la
cour d'appel a pu retenir que la poursuite de cette procédure était
abusive et condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X04X03X00180X027
Cour de Cassation - Chambre
civile 3 Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, la convocation doit rappeler les modalités de consultation des pièces justificatives des charges et des comptes. Ces modalités peuvent être fixées par l'assemblée en vertu de l'article 18-1 de la loi de 1965. Le fait que l'assemblée ne se soit pas prononcée sur ces modalités n'empêche pas le syndic de soumettre l'approbation des comptes à l'assemblée générale mais il faut pour cela qu'il est lui-même précisé les modalités de cette consultation dans la convocation et tenu les pièces à la disposition des copropriétaires selon les modalités ainsi déterminées..
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