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Modalités de consultation des pièces justificatives des comptes avant l'assemblée

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 03-18.027 et G 03-18.028 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 03-18.027, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convocation à l'assemblée générale du 17 mars 2000 précisait les modalités de consultation des pièces, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que ces modalités n'ayant pas été encore arrêtées par une assemblée générale, la seule obligation du syndic était de tenir les pièces à la disposition des copropriétaires et qu'en l'espèce, ces modalités étant précisées dans la convocation à l'assemblée générale, la demande d'annulation des décisions n° 2, 5 et 8 de cette assemblée devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° G 03-18.027, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'argumentation de M. X... sur la validité des décisions contestées n'était pas soutenue par le versement des pièces indispensables à sa démonstration, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le sixième moyen du pourvoi n° G 03-18.028, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait poursuivi en appel une procédure sans apporter le moindre élément de droit et de fait susceptible de justifier du bien fondé de ses prétentions alors que le jugement qui les avait rejetées était particulièrement motivé, la cour d'appel a pu retenir que la poursuite de cette procédure était abusive et condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Parc de la Grande Romaine à Lésigny la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X04X03X00180X027

Cour de Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 12 avril 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-18027

Observations

Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, la convocation doit rappeler les modalités de consultation des pièces justificatives des charges et des comptes. Ces modalités peuvent être fixées par l'assemblée en vertu de l'article 18-1 de la loi de 1965. Le fait que l'assemblée ne se soit pas prononcée sur ces modalités n'empêche pas le syndic de soumettre l'approbation des comptes à l'assemblée générale mais il faut pour cela qu'il est lui-même précisé les modalités de cette consultation dans la convocation et tenu les pièces à la disposition des copropriétaires selon les modalités ainsi déterminées..

 
 

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Dernière modification : 15/06/2007
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