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Le
syndic qui ne fait pas clairement connaître aux tiers qu'il agit en
tant que mandataire du syndicat est considéré comme traitant en son
nom propre et doit régler le montant des prestations facturées.
Une
cour d’appel condamne un syndic à régler à un entrepreneur le
montant d’une série de factures correspondant au coût de travaux
effectués sur différents immeubles gérés par le syndic. Dans son
pourvoi en cassation, celui-ci soutient que l’entrepreneur avait
nécessairement eu connaissance de sa qualité de mandataire et que
l’obligation pour le syndic de faire exécuter les travaux urgents
(L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18) ne saurait avoir pour
conséquence son engagement personnel à l’égard des tiers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et souligne que les factures
correspondaient à des travaux de faible importance exécutés, pour
certains, à la suite de commandes verbales émanant de préposés du
syndic. Elle relève de plus que rien ne permettait à l’entrepreneur
d’identifier clairement les mandants. Dès lors, le syndic, réputé
avoir traité en son nom propre, était tenu d’acquitter le montant
des prestations facturées. Il avait déjà été statué dans le même
sens (CA Rennes, 7 mai 1996).
Si le syndic, chargé d’administrer l’immeuble, peut, sans
autorisation de l’assemblée générale, commander et régler les
dépenses correspondant à des actes de gestion courante, il n’est pas
dispensé, dans ses rapports avec les tiers, de préciser sa qualité
de mandataire et l’identité de ses mandants.
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