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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique du pourvoi
principal de Mme
X..., pris en sa
deuxième branche :
Vu les articles 1317
du code civil, 11 et
23 du décret du 26
novembre 1971
relatif aux actes
établis par les
notaires dans leur
rédaction alors
applicable ;
Attendu qu'est
entaché de nullité
absolue l'acte
notarié qui n'est
pas signé par les
parties ;
Attendu que, suivant
acte dressé, le 5
juillet 1975, par M.
E..., notaire, les
consorts Y... ont
vendu à la
communauté qui
existait entre les
époux Z... et à la
communauté A..., en
indivision, chacun
pour moitié, des
biens immobiliers ;
que cet acte n'a pas
été signé des époux
A... mentionnés
comme ayant comparu
à l'acte ; que ce
même notaire a
établi, le 8 janvier
1976, un nouvel
acte, passé entre
les seuls époux B...
et X..., aux fins de
rectification du
précédent, en ce
sens que seuls les
époux Z... étaient
acquéreurs des
immeubles vendus par
les consorts Y...,
"M. et Mme X...
devant être exclus
de cette
acquisition" ; qu'un
différend a vu le
jour entre Mme
Marie-Claire C...,
divorcée B..., et
Mme Irène C...,
veuve X..., occupant
des lieux ;
Attendu que, pour
débouter Mme veuve
X... de ses
prétentions quant à
la propriété des
biens vendus par les
consorts Y...,
l'arrêt attaqué
relève qu'en vain,
elle soutenait que
les actes des 5
juillet 1975 et 8
janvier 1976 étaient
nuls, dès lors que,
si l'acte du 5
juillet ne portait
pas la signature des
époux X..., il n'en
n'était pas nul pour
autant dans la
mesure où
précisément l'acte
rectificatif du 8
janvier 1976 qui
faisait un tout avec
lui en ce qu'il le
précisait, révélait
qu'une erreur
matérielle avait été
commise dans le
document initial et
qu'en réalité, ce
qu'avaient accepté
les époux X... en
apposant leur
signature sur le
second document,
faisait qu'il
n'était pas
nécessaire qu'ils
intervinssent dans
le premier acte et
le signent
puisqu'ils n'y
étaient pas parties,
seuls les époux D...
étant acquéreurs de
l'immeuble ; que ces
deux actes sont donc
valables, étant par
ailleurs rappelé que
l'acte authentique
ne fait que prouver
la vente qui existe
et produit ses
effets dès lors
qu'un accord est
intervenu sur la
chose et sur le prix
;
Qu'en statuant
ainsi, alors que
l'acte de vente
passé le 5 juillet
1975 n'était pas
signé des époux
A..., parties à
l'acte comme
acquéreurs indivis,
de sorte que cet
acte, comme celui
qui le rectifie,
étant nul, de
nullité absolue, la
cour d'appel a violé
les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
les autres branches
du moyen du pourvoi
principal, ni sur le
moyen du pourvoi
incident :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 18
octobre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Chambéry ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Chambéry, autrement
composée ;
Condamne Mme B...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, première
chambre civile, et
prononcé en son
audience publique du
douze juillet deux
mille sept par M.
Bargue, installé le
quatre juillet deux
mille sept dans ses
fonctions de
président de
chambre. |