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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Joint les pourvois
n° N 06-11.282, N
06-11.558 et V
06-11.588 ;
Donne acte à la
société civile
immobilière Les
Bourgognes du
désistement de son
pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre M.
X..., la société
Socotec, la société
CGU insurance PLC,
Mme Y..., prise en
sa qualité de
mandataire
liquidateur et de
représentant des
créanciers de la
société Laudro, M.
Z..., pris en sa
qualité de
mandataire-liquidateur
de la société bureau
d'études techniques
Cordier, M. A...,
pris en sa qualité
de mandataire
liquidateur de la
société Lecavelier
et la société civile
immobilière Cergy
Mercury, venant aux
droits du syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble
Mercury à Cergy ;
Donne acte à M. B...
du désistement de
son pourvoi en ce
qu'il est dirigé
contre M. X..., la
société Socotec, la
société CGU
insurance PLC et M.
Z..., pris en sa
qualité de
mandataire-liquidateur
de la société bureau
d'études techniques
Cordier ;
Met hors de cause
toutes les parties,
sauf la société
Bouygues bâtiment
Ile-de-France, la
société MMA IARD, la
société bureau
d'études techniques
Cordier, en
liquidation
judiciaire et M.
Z..., ès qualités,
et la société CGU
insurance PLC ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 28
novembre 2005), que
la société civile
immobilière Les
Bourgognes (SCI Les
Bourgognes), maître
de l'ouvrage,
assurée en police
"dommages ouvrage"
par la société
Assurance générale
de France (société
AGF), venant aux
droits de la société
La Préservatrice
foncière, a fait
construire, entre
1990 et 1992, un
immeuble à usage de
bureaux dénommé "Le
Mercury", en vue de
le vendre par lots,
sous la maîtrise d'oeuvre
complète de M. B...,
architecte, avec le
concours de la
société Socotec,
assurée par la
Société mutuelle
d'assurance du
bâtiment et des
travaux publics
(SMABTP), pour le
contrôle technique,
de M. X...,
ingénieur conseil,
assuré par la
SMABTP, pour le
pilotage de
l'opération ; que la
société Bouygues
bâtiment
Ile-de-France
(société Bouygues),
venant aux droits de
la société Of
Equipements,
elle-même venant aux
droits de la société
Olin-Lanctuit,
assurée par la
société Mutuelles du
Mans assurances IARD
(MMA IARD), venant
aux droits de la
société Groupe Azur,
entreprise générale
chargée de
l'ensemble des lots,
a sous-traité
notamment les études
"béton armé" à la
société bureau
d'études techniques
Cordier (société BET
Cordier), depuis
lors en liquidation
judiciaire avec pour
liquidateur M. Z...,
assurée par la
société CGU
insurance PLC,
anciennement
dénommée General
accidents, le lot
"étanchéité" à la
société Isolacier,
assurée par la
société les
Mutuelles du Mans
assurances (société
MMA), le lot
"plomberie-ventilation"
à la société
Lecavelier, depuis
lors en liquidation
judiciaire, avec
pour
mandataire-liquidateur
M. A..., assurée par
la SMABTP et le lot
"murs rideaux" à la
société Laudro,
depuis lors en
liquidation
judiciaire avec pour
liquidateur Mme
Y..., assurée par la
SMABTP ; que la
réception est
intervenue le 5 mai
1992 sans réserve
concernant
l'étanchéité de la
toiture-terrasse ;
que des désordres
d'infiltrations
ayant ensuite été
constatés et
l'assureur "dommages
ouvrage" ayant
refusé sa garantie,
une expertise a été
ordonnée en référé
le 7 juin 1994 ;
que la SCI Les
Bourgognes, le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble Le
Mercury (le
syndicat) et la
société civile
immobilière Cergy
Mercury (SCI Cergy
Mercury),
copropriétaire, ont,
le 27 juin 1997,
assigné en
réparation de leurs
préjudices la
société AGF, qui a
appelé en garantie,
en novembre et
décembre 1997 et
janvier 1998, les
constructeurs, les
sous-traitants et
les assureurs ;
qu'il s'en est suivi
divers recours en
garantie ;
Sur, d'une part, le
premier moyen, pris
en sa deuxième
branche du pourvoi
principal n° V
06-11.588, le
premier moyen, pris
en sa deuxième
branche, du pourvoi
incident de la
société MMA IARD, le
premier moyen, pris
en sa deuxième
branche du pourvoi
provoqué de la
société AGF, le
moyen unique, pris
en sa deuxième
branche, du pourvoi
incident de la
SMABTP, d'autre
part, le premier
moyen, pris en sa
première branche, du
pourvoi principal n°
N 06-11.558, le
premier moyen, pris
en sa première
branche, des
pourvois provoqués
de la société AGF,
le moyen unique,
pris en sa première
branche, et, le
moyen unique, pris
en sa troisième
branche, des
pourvois incidents
de la SMABTP, le
premier moyen, pris
en sa troisième
branche, du pourvoi
incident de la
société MMA IARD, et
le premier moyen,
pris en sa troisième
branche, du pourvoi
principal n° V
06-11.588, réunis :
Attendu que la
société Bouygues, M.
B..., la société
AGF, la SMABTP, la
société MMA IARD
font grief à l'arrêt
de déclarer
recevable l'action
de la SCI Les
Bourgognes, de la
déclarer recevable
en son appel
incident, et de
considérer que la
SCI Cergy Mercury
était recevable à
agir en ce qu'elle
venait aux droits du
syndicat des
copropriétaires et
de la déclarer
recevable en son
appel, alors, selon
le moyen :
1 / que la vente
d'un immeuble, en
l'absence de clauses
expresses dans le
contrat, n'emporte
pas de plein droit
cession au profit de
l'acquéreur des
droits et actions à
fin de
dommages-intérêts
qui ont pu naître au
profit du vendeur en
raison de
dégradations causées
à l'immeuble
antérieurement à la
vente ; que
lacquéreur a qualité
pour agir en
réparation de
désordres apparus
antérieurement à la
date d'achat du bien
immobilier seulement
dans l'hypothèse où
il justifie qu'une
clause du contrat a
prévu le transfert à
son profit du
bénéfice de l'action
; qu'en l'espèce,
pour décider que la
SCI Cergy Mercury
avait qualité pour
agir, la cour
d'appel s'est fondée
sur un acte de vente
du 21 octobre 2003 ;
qu'en ne justifiant
pas que ce contrat
ait comporté une
clause prévoyant le
transfert de
l'action en
réparation, la cour
d'appel a violé les
articles 1134, 1792
du code civil et 31
du nouveau code de
procédure civile ;
2 / qu'en cas de
disparition du
syndicat, le
propriétaire ayant
réuni tous les lots
entre ses mains nest
pas le successeur de
la copropriété, ni
son liquidateur de
fait ; que le
syndicat survivant
pour les besoins de
sa liquidation a
seul qualité à agir
pour interjeter
appel d'une décision
ayant fixé ses
créances ou ses
dettes ; qu'en
considérant dès lors
que l'appel de la
SCI Cergy Mercury
était recevable
motif pris "que
l'action dont
disposait le
syndicat à
l'encontre de
l'assureur dommages
ouvrage a été
transmise à
l'acquéreur de
l'ensemble des lots
; que l'action en
responsabilité
contre les
constructeurs et
leurs assureurs
s'est trouvée de la
même manière
transmise à ce même
acquéreur de
l'ensemble des
lots", la cour
d'appel a violé les
articles 14 et 15 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu que la
cour d'appel, qui
n'était pas tenue de
procéder à une
recherche relative à
l'existence d'une
clause contractuelle
de transfert de
l'action en
réparation que sa
décision rendait
inopérante, a
exactement retenu
que la réunion de la
totalité des lots
composant la
copropriété en une
seule main, et
partant en un seul
patrimoine, avait eu
pour effet la
disparition de la
copropriété et du
syndicat, et la
transmission, à
l'acquéreur devenu
propriétaire de la
totalité des parties
communes et
privatives de
l'immeuble, et
partant ayant cause
à titre particulier
du syndicat, des
actions dont ce
dernier disposait à
l'encontre tant de
l'assureur dommages
ouvrage que des
constructeurs et des
assureurs, ces
actions, en
l'absence de
règlement d'avances
et de préfinancement
par le syndicat des
travaux de
réparation, ne
relevant pas de
celles pour
lesquelles ce
dernier survit pour
les besoins de la
liquidation de son
patrimoine ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième
moyen du pourvoi
principal n° V
06-11.588, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
retenu, par motifs
propres et adoptés,
que les
investigations et
travaux de reprises
estimés nécessaires
par l'expert
judiciaire au cours
d'une mesure
d'instruction qui
s'était poursuivie
du 7 juin 1994 au 14
décembre 2002
avaient été exécutés
aux frais avancés de
la SCI Les
Bourgognes, et
relevé que chaque
contestation non
fondée de la part de
chacun des
intervenants à
l'opération de
construction, y
compris
l'architecte, avait
contribué à
l'augmentation des
délais de procédure
et à l'aggravation
du préjudice,
notamment
immatériel, qui
avait pu en
résulter, la cour
d'appel a pu en
déduire que
l'attribution à la
SCI Cergy Mercury,
venant aux droits du
syndicat, d'une
responsabilité dans
l'aggravation de ce
préjudice, imputable
à une carence dans
la mise en oeuvre de
ses droits, n'était
pas établie ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le deuxième
moyen, pris en sa
troisième branche,
du pourvoi principal
n° N 06-11.558 et le
deuxième moyen, pris
en sa troisième
branche, du pourvoi
incident de la
société MMA IARD,
réunis :
Vu l'article 1147 du
code civil ;
Attendu que pour
mettre hors de
cause, sur le
recours en garantie
formée à leur
encontre par la
société Bouygues, la
société BET Cordier
et l'assureur de
celle-ci, la société
CGU insurance PLC,
l'arrêt relève que
l'expert indique
qu'en sa qualité de
constructeur,
l'entrepreneur
général ne pouvait
ignorer l'obligation
de fractionnement
des acrotères de
grandes longueurs et
retient qu'aucun
élément de la cause
ne permet de
caractériser une
faute précise à
l'encontre du BET
Cordier ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le
sous-traitant est
contractuellement
tenu envers
l'entrepreneur
principal d'une
obligation de
résultat dont il ne
peut s'exonérer que
par la preuve d'une
cause étrangère, et
qu'elle était saisie
de conclusions de la
société Bouygues
faisant valoir que
les infiltrations
étaient pour partie
dues à l'absence de
joints de
fractionnement sur
les plans béton
fournis par son
sous-traitant, la
société BET Cordier,
la cour d'appel n'a
pas donné de base
légale à sa décision
de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur les
autres moyens qui ne
seraient pas de
nature à permettre
l'admission des
pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il met hors de
cause, sur l'appel
en garantie de la
société Bouygues et
de la société MMA
IARD, la société BET
Cordier, en
liquidation
judiciaire, M. Z...,
ès qualités, et la
société CGU
insurance PLC,
l'arrêt rendu le 28
novembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Versailles ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Laisse à chaque
demandeur la charge
des dépens afférents
à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette toutes les
demandes de ce chef
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
douze septembre deux
mille sept. |