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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bastia, 29 mars
2006), que, par
jugement du 24 juin
1999, Mme X... a été
déclarée
adjudicataire d'une
maison avec cour et
jardin constituant
le lot n° 11 du
lotissement Marines
de Bravone, dont les
équipements communs
sont gérés par
l'Association
syndicale libre
Marines de Bravone
(l'ASL) ; que,
contestant tant
l'existence de
l'association que
son appartenance à
celle-ci, Mme X...
l'a assignée en
restitution de
charges ;
Attendu que Mme X...
fait grief à l'arrêt
de la débouter de sa
demande et
d'accueillir la
demande
reconventionnelle en
paiement présentée
par l'ASL, alors,
selon le moyen :
1 / qu'une
association
syndicale libre
formée par une seule
personne est
dépourvue
d'existence
juridique et la
constatation de son
inexistence peut
être demandée à tout
moment et sans qu'un
délai de
prescription, ni
aucune
régularisation ne
puissent être
opposés au demandeur
; qu'en jugeant,
cependant, que l'ASL,
créée par le seul
lotisseur en 1972,
avait pris naissance
en 1974, date de la
vente du premier lot
entre ce dernier et
le premier
acquéreur, soit il y
a plus de trente
ans, et qu'il
convenait, en
conséquence, de
faire droit à la fin
de non-recevoir
tirée de la
prescription de la
demande en nullité
de la constitution
de l'association,
lorsque celle-ci
était inexistante
pour avoir été créée
par une seule
personne, la cour
d'appel a méconnu
l'article 5 de la
loi du 21 juin 1865
;
2 / qu'à supposer
que l'ASL ait une
existence juridique,
l'adhésion à une
association
syndicale libre par
acquisition d'un lot
et, par là même,
l'acceptation de ses
statuts est
subordonnée à
l'information
préalable de
l'acquéreur quant à
l'existence de
l'association en
cause ;
qu'en décidant,
toutefois, que le
consentement de Mme
X... à l'adhésion
aux statuts de l'ASL
s'induisait de
l'acquisition de son
lot, lorsque
celle-ci n'avait, en
aucune manière, été
préalablement à la
vente informée de
l'existence de cette
association, l'arrêt
attaqué a violé les
articles 11 de la
Convention
européenne des
droits de l'homme et
1134 du code civil ;
3 / qu'il appartient
au vendeur
d'informer
l'acquéreur,
préalablement à la
vente, des charges
pesant sur la chose,
objet de la vente,
et en particulier,
de son inclusion
dans le périmètre
d'une association
syndicale libre ;
qu'en jugeant
néanmoins qu'il
appartenait à
l'acquéreur -Mme
X...- de réclamer
les titres de
propriété se
trouvant entre les
mains de ses
vendeurs pour être
informée de
l'existence de l'ASL,
lorsque l'obligation
d'information
incombait au
vendeur, les juges
du fond ont
manifestement
méconnu l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une
part, qu'ayant
constaté qu'il
résultait des
statuts de l'ASL du
21 septembre 1972
élaborés par le
lotisseur que tout
coloti deviendrait
automatiquement
membre de
l'association par
l'acquisition d'un
lot dépendant de
l'ensemble
immobilier, dénommé
Groupe d'habitations
Marines de Bravone,
la cour d'appel a
retenu à bon droit
que l'ASL avait pris
naissance à partir
de la première vente
de lots pour être
valablement formée
entre le lotisseur
et le premier
acquéreur ;
Attendu, d'autre
part, qu'ayant
exactement retenu
que les droits et
obligations qui
dérivent de la
constitution d'une
association
syndicale de
propriétaires sont
attachés aux
immeubles compris
dans le périmètre de
l'association et les
suivent, en quelque
main qu'ils passent,
jusqu'à la
dissolution de
l'association ou la
réduction de son
périmètre, la cour
d'appel, qui a
relevé que le cahier
des charges publié
préalablement à la
vente sur saisie
mentionnait
l'existence du
lotissement Marines
de Bravone, a
exactement déduit,
de ces seuls motifs,
sans violer
l'article 11 de la
Convention
européenne de
sauvegarde des
droits de l'homme et
des libertés
fondamentales, que
les statuts de l'ASL
étaient opposables à
Mme X... ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de Mme X... et la
condamne à payer à
l'Association
syndicale libre
Marines de Bravone
et à M. Le Y...,
ensemble, la somme
de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
Cassation, Troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du douze septembre
deux mille sept, par
M. Cachelot.
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |