| |
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 2003), que les
époux X... ont chargé la société ECC de la construction d'une maison
d'habitation sur un terrain leur appartenant ; que cette maison
n'étant pas conforme au permis de construire, les époux X... ont
obtenu un permis de construire modificatif ; que, soutenant que
cette construction, qui n'entrait pas dans les prévisions du plan
d'occupation des sols, lui causait un préjudice, la société civile
immobilière Fara Preu (la SCI) a assigné la société ECC en paiement
de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande
irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de
l'urbanisme ne profitent qu'au seul propriétaire d'immeuble auquel
il est reproché d'avoir méconnu les règles d'urbanisme ou une
servitude d'utilité publique ; qu'en revanche, elle ne peuvent être
utilement opposées par le constructeur de maisons individuelles pour
tenir en échec l'action en responsabilité civile délictuelle
intentée par les tiers à raison du non-respect de ces mêmes régles
et servitudes qui, dans les rapports entre le constructeur et le
maître d'ouvrage, s'analyse en un manquement aux devoirs et
obligations découlant du contrat de construction ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel viole les articles L. 480-13 du Code de
l'urbanisme et l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la SCI Fara Preu soulignait que le permis modificatif avait
exclusivement porté sur l'assiette du bâtiment et sur sa hauteur,
originairement déclarée à 7,65 mètres et finalement portée à 9,55
mètres ; qu'elle en déduisait que la non-conformité de la
construction au permis de construire initial n'avait pas été
régularisée et ne pouvait être régularisée, s'agissant de la hauteur
illicite du remblai par rapport au niveau naturel du terrain ; qu'en
retenant néanmoins que la SCI Fara Preu ne contestait pas la
conformité de la construction réalisée par la société ECC au permis
de construire modificatif du 19 avril 1999, la cour d'appel
méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant
méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des
conclusions ambiguës de la SCI, sans modifier l'objet du litige, que
la société ECC soutenait sans être contredite que la construction
était conforme au permis de construire modificatif, lequel n'avait
pas fait l'objet de recours devant la juridiction administrative, la
cour d'appel a exactement retenu que la SCI ne pouvait avoir
davantage de droits contre l'entrepreneur qui avait fait les travaux
que contre le maître de l'ouvrage puisque le préjudice éventuel
résultait du même fait générateur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI fondée sur l'existence
d'un tel trouble, l'arrêt retient que celle-ci ne prétend pas que
les vues créées sur ses fonds l'avaient été en violation des
dispositions des articles 678 et 679 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales
n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les
inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé le
principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de
la SCI Fara Preu en ce qu'elle était fondée sur l'existence de
troubles anormaux de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société ECC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société ECC à payer à la société Fara Preu la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
douze octobre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X03X00197X059
Observations
Dans un litige
entre voisins fondé
sur l'existence de troubles anormaux de voisinage, la cour de cassation a
affirmé que bien que la conformité de la construction soit constatée comme les
distances de vues par exemple, le respect des dispositions légales
n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients
normaux du voisinage.
|
|