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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique, pris en ses
première et deuxième
branches :
Vu les articles 6 de
la loi du 2 janvier
1970 et 73 du décret
du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il
résulte de ces
textes que l'agent
immobilier, qui
détient un mandat de
vente, ne peut
réclamer une
commission ou une
rémunération à
l'occasion d'une
opération visée à
l'article 1er de la
loi susvisée que si
ce mandat précise
les conditions de
détermination de la
rémunération ou de
la commission ainsi
que la partie qui en
aura la charge ;
Attendu que la
société Carnot
gestion a donné à la
société Immobilière
Michel Bousquet,
agent immobilier,
mandat de vendre
tout ou partie d'un
immeuble ; que la
société
Reynaud-Lafont-Gaudriot
a acquis une partie
de cet immeuble ;
que suite au refus
du vendeur de signer
l'acte notarié, la
vente a été
constatée au profit
de la société du 22
rue Carnot, qui
s'était substituée à
l'acquéreur initial,
par un jugement du 5
avril 2001 ; que
l'agent immobilier a
assigné la société
du 22 rue Carnot en
paiement de la somme
de 30 489,80 euros à
titre de commission
;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
attaqué retient que
si le mandat ne
désigne pas la
partie qui aura la
charge de la
commission, le prix
de vente y est
indiqué avec la
mention "commission
comprise" ; que
l'offre d'achat, au
prix de "4 300 000
francs honoraires
d'agence inclus",
avait été acceptée
pour un montant de
"4 100 000 francs
net vendeur", ce qui
établit que
l'acquéreur avait
entendu supporter la
charge de la
commission pour un
montant de 200 000
francs ; qu'en
outre, dans
l'assignation que
l'acquéreur avait
fait délivrer au
vendeur, il était
demandé au tribunal
de déclarer la vente
parfaite moyennant
un prix de 4 100 000
francs net vendeur
outre 200 000 francs
de frais d'agence,
ce que le tribunal a
constaté par
jugement du 5 avril
2001 ;
Attendu qu'en
statuant ainsi,
alors qu'en
l'absence
d'indication dans le
mandat de la partie
qui aura la charge
de la commission,
l'obligation de
l'acquéreur de payer
cette commission ne
pouvait résulter que
d'une convention
postérieure à la
réitération de la
vente par acte
authentique, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a
lieu de faire
application de
l'article 627,
alinéa 2, du nouveau
code de procédure
civile, la Cour de
cassation étant en
mesure de mettre fin
au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 29
octobre 2004, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Déboute la société
Immobilière Michel
Bousquet de ses
demandes;
Dit que les dépens
afférents aux
instances devant les
juges du fond et
ceux de la présente
instance seront
supportés par la
société Immobilière
Michel Bousquet ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, première
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize mars deux
mille sept. |