Le lot doit être mesuré dans sa configuration au jour de la vente
Cass. 3e civ., 13 avril 2005, N° de pourvoi : 03-21004

Des acquéreurs ont assignés leur vendeur en diminution du prix de vente, puisque le lot leur a été vendu pour une surface de 164,05m², alors qu’après mesurage de leur géomètre-expert il est fait état d’une surface de 116,78m², soit près de 50m² de moins… Pourquoi une telle différence ?

Les deux mesures effectuées ne sont pas fondées sur les mêmes références.

1- Le mesurage des lots conformément au règlement de copropriété
Le géomètre des acquéreurs a effectué les mesures sur le fondement du règlement de copropriété non mis à jour, selon les différents lots réunis. Certains dont la surface est inférieure à 8m², doivent être exclus de la mesure conformément à la loi Carrez, et la mezzanine construite de façon illicite n’a pas fait l’objet de mesure.

La différence obtenue est supérieure à 1/20ème du lot, elle donne donc droit indemnisation selon la loi Carrez.

Or, il s’agit ici d’un duplex formé par la réunion de plusieurs lots, lesquels ont été mesurés indépendamment de l’unité d’habitation obtenue. La cour d’appel a donc débouté les époux de leur demande en diminution du prix de vente, en estimant que l’unité d’habitation justifiait la surface totale de 164,05m² (et non la mesure de chaque lot réuni).

2- L’unité d’habitation, ou la mesure d’une réalité physique
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. Il ressort ainsi de la décision, que tous les lots réunis doivent être mesurés dans leur configuration au jour de la vente. Les lots inférieurs à 8m² et la mezzanine sont donc à inclure dans la surface globale « loi carrez ».

C’est donc, le lot transformé qui est à mesurer et non le lot tel que décrit dans le règlement de copropriété, (lorsque celui –ci n’est pas à jour.)

Conclusion
Cette jurisprudence vient peut-être résoudre le problème récurrent qui se posait à l’occasion de calculs de surface lorsque les lots font l’objet de transformation, et que le règlement n’est pas adapté à l’évolution concrète de l’immeuble.

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-21.015 et T 03-21.004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que les époux X... ont acquis le 21 septembre 1999 de la SCI Vaneau-Clagny divers lots de copropriété pour une superficie mesurée de 164,05 mètres carrés ; qu'ils ont fait procéder ultérieurement à un mesurage dont il est ressorti que la superficie était de 116,78 mètres carrés après déduction de celle de six lots, chacun d'une surface inférieure à 8 mètres carrés, et d'un ajout non autorisé à une mezzanine intérieure ; qu'ils ont assigné le 20 juin 2000 le vendeur en diminution de prix et en remboursement des taxes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 ("loi Carrez"), la superficie devant figurer sur l'acte de vente est la superficie de la partie privative de chaque lot de copropriété, et non celle de l'"unité d'habitation" éventuellement constituée par la vente simultanée de plusieurs lots ; que, selon les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 issus du décret du 23 mai 1997, seuls les lots d'une surface supérieure à 8 mètres carrés sont pris en compte pour le calcul de la surface devant figurer sur l'acte de vente ; qu'en l'espèce seuls les lots n° 14, 25 et 43 ont une surface supérieure à 8 mètres carrés, les autres lots ayant une surface inférieure, de sorte qu'ils ne pouvaient entrer en ligne de compte pour le calcul de la surface ; qu'en retenant néanmoins une surface globale de 164,05 mètres carrés résultant de la prise en compte de l'ensemble des lots, y compris des lots d'une surface inférieure à 8 mètres carrés, au motif inopérant de l'existence d'une "unité d'habitation", la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente portait sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots dont la partie privative de certains avait une surface inférieure à huit mètres carrés, la cour d'appel a exactement retenu que la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de l'article 46 précité étant celle de l'appartement, tel qu'il se présentait matériellement, les lots d'une surface inférieure à huit mètres carrés n'avaient pas à être exclus du calcul de la superficie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les surfaces illégalement créées ne sauraient entrer dans le calcul de la surface devant figurer sur l'acte de vente conformément à la loi du 18 décembre 1996 ("loi Carrez") ; que les époux X... produisaient le rapport de M. de Y..., géomètre-expert, dont ils invoquaient les conclusions, et selon lequel le périmètre actuel du lot n° 14 n'était pas le même que celui désigné au règlement de copropriété, mais faisait apparaître l'existence d'une mezzanine construite illicitement, ne pouvant, à ce titre, figurer dans le mesurage du bien vendu ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à énoncer que la superficie de la mezzanine, faisant partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, devait être incluse dans le mesurage du bien vendu, sans répondre au moyen péremptoire des époux X... tiré de ce que les conclusions du géomètre-expert faisaient apparaître un agrandissement du périmètre du lot 14, pour l'ajout d'une nouvelle mezzanine construite illicitement, ne pouvant, à ce titre, figurer dans le mesurage du bien vendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la superficie de la mezzanine, qui faisait partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, devait être incluse dans le mesurage du bien vendu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X04X03X00210X004