|
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 10 de
la loi du 6 juillet
1989, alinéa 1,
alinéa 2, dans sa
rédaction antérieure
à la loi du 21
juillet 1994 et
alinéa 3 issu de
cette même loi ;
Attendu que le
contrat de location
est conclu pour une
durée au moins égale
à trois ans pour les
bailleurs personnes
physiques ainsi que
pour les bailleurs
définis à l'article
13 et à six ans pour
les personnes
morales ; qu'à
défaut de congé
donné dans les
conditions de forme
et de délai prévues
à l'article 15, le
contrat de location
parvenu à son terme
est reconduit
tacitement pour une
durée au moins égale
à celle du contrat
initial ou, si celle
du contrat initial
est inférieure, au
moins égale à celles
définies au premier
alinéa du présent
article ; qu'en cas
de reconduction
tacite, la durée du
bail reconduit est
de trois ans pour
les bailleurs
personnes physiques
ainsi que pour les
bailleurs définis à
l'article 13, et de
six ans pour les
bailleurs personnes
morales ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 23 février
2006), que le 22
juin 1983 la société
l'Avenir du
Prolétariat, aux
droits de laquelle
se trouve la société
Foncière ADP, a
donné en location
aux époux X... un
appartement, pour
une durée de six
ans, à compter du
1er juillet 1983 ;
que le bail ayant
été tacitement
reconduit à partir
du 1er juillet 1989,
la société ADP a
délivré le 27
décembre 2000 aux
époux X... une
proposition de
renouvellement du
bail avec un loyer
réévalué, pour le 30
juin 2001 ;
Attendu que pour
fixer la date de
réévaluation du
loyer au 1er juillet
2001, jour du
renouvellement du
bail, l'arrêt
retient que l'ancien
bail s'est trouvé
tacitement renouvelé
de trois ans en
trois ans les 1er
juillet 1989, 1992,
1995 et 1998, pour
prendre terme le 1er
juillet 2001 ;
Qu'en statuant ainsi
alors que le contrat
de location, conclu
par une personne
morale, après avoir
été tacitement
reconduit le 1er
juillet 1992 pour
six ans et à nouveau
le 1er juillet 1998
pour une même
période, arrivait à
son terme le 30 juin
2004, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
Et vu l'article 627
du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu que la cour
de cassation est en
mesure de mettre fin
au litige en
appliquant la règle
de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a fixé au 1er
juillet 2001 la date
de réévaluations du
loyer, l'arrêt rendu
le 23 février 2006,
entre les parties,
par la cour d'appel
de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
FIXE au 1er juillet
2004 la date de
renouvellement du
bail ;
DIT n'y avoir lieu
de modifier la
condamnation aux
dépens prononcée par
les juges du fond ;
Condamne la société
Foncière ADP aux
dépens du présent
arrêt ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Foncière ADP à payer
aux époux X... la
somme de 2 000 euros
; rejette la demande
de la société
Foncière ADP ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize juin deux
mille sept.
|