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Détermination de la date de renouvellement du bail reconduit tacitement (Bailleur personne morale)

 

La Cour de cassation rappelle, à propos de la durée d'un bail d'habitation consenti par une personne morale, les conditions d'application de l'ensemble des lois qui se sont succédées depuis la loi " Quillot " de 1982.

Un bail conclu par une personne morale dans le cadre d'un contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à six ans. A défaut de congé, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée au moins égale à celle du contrat initial et en cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de six ans.
Il en résulte qu'en l'espèce, le contrat de location conclu par une personne morale, après avoir été tacitement reconduit le 1er juillet 1992 pour six ans et à nouveau le 1er juillet 1998 pour une même période, arrivait à son terme le 30 juin 2004. La Cour fixe en conséquence la date de renouvellement du bail au 1er juillet 2004.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, alinéa 1, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 1994 et alinéa 3 issu de cette même loi ;

Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les personnes morales ; qu'à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée au moins égale à celle du contrat initial ou, si celle du contrat initial est inférieure, au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article ; qu'en cas de reconduction tacite, la durée du bail reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2006), que le 22 juin 1983 la société l'Avenir du Prolétariat, aux droits de laquelle se trouve la société Foncière ADP, a donné en location aux époux X... un appartement, pour une durée de six ans, à compter du 1er juillet 1983 ;

que le bail ayant été tacitement reconduit à partir du 1er juillet 1989, la société ADP a délivré le 27 décembre 2000 aux époux X... une proposition de renouvellement du bail avec un loyer réévalué, pour le 30 juin 2001 ;

Attendu que pour fixer la date de réévaluation du loyer au 1er juillet 2001, jour du renouvellement du bail, l'arrêt retient que l'ancien bail s'est trouvé tacitement renouvelé de trois ans en trois ans les 1er juillet 1989, 1992, 1995 et 1998, pour prendre terme le 1er juillet 2001 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de location, conclu par une personne morale, après avoir été tacitement reconduit le 1er juillet 1992 pour six ans et à nouveau le 1er juillet 1998 pour une même période, arrivait à son terme le 30 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er juillet 2001 la date de réévaluations du loyer, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au 1er juillet 2004 la date de renouvellement du bail ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Foncière ADP aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Foncière ADP à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Foncière ADP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
 


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X03X00143X009

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 13 juin 2007
N° de pourvoi : 06-14309


 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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