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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 28
février 2006), que
M. X... a assigné M.
Y... en élagage de
lauriers énumérés
dans le rapport du
consultant
judiciaire, situés
dans la bande de
deux mètres de la
limite séparative de
leurs fonds ;
Attendu que M. Y...
fait grief à l'arrêt
d'accueillir la
demande, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en faisant
application des
dispositions du plan
d'occupation des
sols (POS) de la
commune de
Marnes-la-Coquette
limitant à 2,50
mètres la hauteur
des haies situées en
limite séparative à
des végétaux dont
elle constatait
qu'ils étaient
implantés et
dépassaient cette
hauteur bien avant
la publication dudit
POS, la cour d'appel
a méconnu le
principe de l'effet
non rétroactif de la
loi et a violé
l'article 2 du code
civil ;
2 / qu'en fixant le
point de départ de
la prescription
trentenaire à la
date à laquelle les
arbustes avaient
dépassé, non la
hauteur de 2 mètres
mais celle de 2,50
mètres, alors que la
prescription avait
commencé à courir à
la date à laquelle
les plantations en
cause avaient
dépassé la hauteur
maximum alors
autorisée, soit 2
mètres, et non celle
fixée par un POS
publié bien des
années après, la
cour d'appel a violé
les articles 2, 671
et 2262 du code
civil ;
3 / qu'en
s'abstenant de
rechercher s'il
n'était pas d'usage
constant dans la
commune de
Marnes-la-Coquette
d'autoriser la
plantation d'arbres
et de haies jusqu'à
l'extrême limite des
fonds, la cour
d'appel n'a pas
donné de base légale
à sa décision au
regard de l'article
671 du code civil ;
4 / en s'abstenant
de rechercher si,
comme il l'était
soutenu, la
propriété de M. Y...
se trouvant de la
zone de protection
du patrimoine
architectural urbain
et paysager,
l'élagage des arbres
n'était pas soumis à
autorisation, la
cour d'appel n'a pas
donné de base légale
à sa décision au
regard des articles
671 du code civil et
71 de la loi 83-8 du
7 janvier 1983 ;
Mais attendu
qu'ayant, par motifs
adoptés, relevé que
le plan d'occupation
des sols (POS)
disposait que les
haies végétales
situées en limite
séparative des fonds
ne devaient pas
dépasser 2,50 mètres
quant à la hauteur
des arbres et que
vingt-quatre
lauriers appartenant
à M. Y... situés
entre 0,5 et 2
mètres de cette
limite la
dépassaient, la cour
d'appel, qui a
retenu à juste titre
que les
prescriptions du POS
quant à la hauteur
des arbres étaient
applicables aux
lauriers plantés
avant la publication
du plan et a
exactement relevé
que le point de
départ de la
prescription
trentenaire pour la
réduction des arbres
à la hauteur
déterminée à
l'article 671 du
code civil se
situait à la date à
laquelle les
arbustes avaient
dépassé la hauteur
maximum autorisée,
en a déduit à bon
droit, sans être
tenue de procéder à
une recherche qui
n'était pas demandée
ni de répondre à de
simples arguments,
que M. Y..., qui ne
justifiait pas d'une
prescription
trentenaire, devait
réduire à 2,5 mètres
la hauteur de ses
arbres ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne M. Y... à
payer 2 000 euros à
M. X... ; rejette la
demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
treize juin deux
mille sept. |