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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans un pavillon
appartenant à M. et Mme Y... X... et donné à bail par
l'intermédiaire de la société Agence immobilière Lebreton (l'agence)
la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT),
assureur des propriétaires, a indemnisé ceux-ci des dommages causés
à l'immeuble ;
que faisant état de l'insolvabilité des locataires et se prévalant
de la faute commise par l'agence pour avoir omis de vérifier que le
locataire, ainsi que l'y obligeait le bail, avait contracté une
assurance garantissant les risques locatifs, les époux Y... X... et
la MATMUT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance,
l'agence et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins, pour
les premiers d'être indemnisés du préjudice non pris en charge par
leur assureur et, pour celui-ci, subrogé dans leurs droits, d'être
remboursé des sommes versées à ses assurés ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... X... font grief à l'arrêt, après avoir
relevé la faute de l'agence, d'avoir limité à une certaine somme le
montant de la condamnation prononcée à leur profit alors que, selon
eux, l'intégralité du préjudice résultant de l'incendie aurait dû
être mis à la charge de l'agence et de son assureur ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la faute commise par
l'agence pour n'avoir pas réclamé aux locataires l'attestation
d'assurance exigée tant par le bail que par l'article 7 de la loi du
6 juillet 1989, était à l'origine d'une perte de chance de récupérer
le complément du préjudice que leur assureur n'avait pas pris en
charge, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour
d'appel a évalué la chance perdue à la moitié de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1147 du Code
civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la MATMUT,
l'arrêt énonce que le défaut de vérification par l'agence, de la
souscription d'une assurance par le locataire ne permet pas de
considérer cette société comme un tiers responsable du sinistre au
sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des constatations
de l'arrêt que la société mandataire des propriétaires de l'immeuble
incendié, les avait, par sa faute, privé de la garantie des risques
locatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la
recevabilité de la demande de la MATMUT, l'arrêt rendu le 9 décembre
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'agence
immobilière Lebreton et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de l'agence immobilière Lebreton et de la société Axa France
IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize octobre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X02X00161X039
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 13 octobre 2005
N° de pourvoi : 04-16139
Observations
En ne demandant pas aux
locataires insolvables leur attestation d'assurance, l'agence
immobilière, mandataire des propriétaires de l'immeuble incendié, a
commis une faute qui est à l'origine d'une perte de chance pour les
propriétaires bailleurs de récupérer le complément du préjudice non
pris en charge par leur assureur.
Aussi, c'est
souverainement que la cour d'appel, pour limiter à une certaine
somme le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de
l'agence et de son assureur, a évalué cette perte de chance à la
moitié de ce préjudice.
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