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La nullité de l'assemblée
fondée sur le défaut d'envoi du projet de résolution devant être joint
aux convocations ne peut être invoquée que dans le délai de 2 mois.
La convocation à une
assemblée générale n'est pas irrégulière du seul fait de l'absence des
documents devant impérativement être joints à l'ordre du jour (D. n°
67-223, 17 mars 1967, art. 11, 5°). La Cour de cassation a, pour la
première fois semble-t-il, clairement enfermé dans le délai de 2 mois la
nullité des décisions votées dans de telles conditions.
Un copropriétaire, assigné en démolition d'une construction illicitement
édifiée, invoque la nullité de l'assignation du syndicat pour
irrégularité de l'autorisation du syndic à agir en justice. En effet, le
projet de résolution habilitant ce dernier n'avait pas été joint à la
convocation à l'assemblée générale. Le demandeur en déduisait
l'irrégularité de celle-ci, qui peut être invoquée au-delà du délai de 2
mois posé par le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi de 1965.
Son action est successivement rejetée par la cour d'appel et la Cour de
cassation, car intentée après l'expiration du délai de 2 mois suivant la
notification du procès-verbal de l'assemblée. L'absence des documents
devant être joints à la convocation ne rend pas cette dernière
irrégulière, mais empêche la décision d'être valablement adoptée. C'est
cette distinction qui permet à la Haute Juridiction d'enfermer l'action
dans le délai de 2 mois, car une jurisprudence constante permet
d'invoquer l'irrégularité de la convocation, et donc la nullité de
l'assemblée, pendant 10 ans (Cass. 3e civ., 8 mars 2000, n° 97-17.517,
Maurette c/Sté CPP et a. : Bull. civ. III, n° 51), alors que la nullité
d'une décision ne peut, dans les autres cas, être demandée au-delà du
délai de 2 mois.
Ainsi, un motif de nullité intempestif est écarté, car si aucun projet
de résolution n'est notifié, la décision votée est certes annulable, à
condition toutefois que l'action soit intentée dans le délai de 2 mois.
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LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), que le
syndicat des copropriétaires du 7, avenue du maréchal Maunoury a assigné
la société civile immobilière Daisym (la SCI), copropriétaire, en
démolition de la construction que cette dernière avait édifiée au
rez-de-chaussée de l'immeuble en avancée de son local commercial ;
que la SCI a invoqué la nullité de l'assignation délivrée par le syndic
en invoquant l'absence d'autorisation régulière de ce dernier pour agir
en justice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors,
selon le moyen, que le syndic de copropriété doit tenir son pouvoir
d'agir au nom du syndicat des copropriétaires d'une résolution
régulièrement adoptée et que tout copropriétaire peut demander
l'annulation d'une résolution votée en assemblée générale sans être
soumis au bref délai de deux mois, lorsque la convocation adressée aux
copropriétaires est elle-même irrégulière ; qu'est notamment irrégulière
la convocation qui ne fait pas apparaître un projet de résolution qui
est pourtant votée au cours de la délibération ; que, suivant en cela la
SCI Daysim, la cour d'appel a constaté que la convocation des
copropriétaires à assister à l'assemblée générale du 31 mai 1995 était
irrégulière car elle ne portait aucune indication sur le projet d'une
résolution autorisant le syndic de copropriété à agir contre la SCI
Daysim ; qu'en décidant néanmoins que la demande en annulation devait
être introduite dans le bref délai de deux mois, la cour d'appel a violé
l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale des
copropriétaires du 31 mai 1995 autorisant le syndic à agir en justice à
l'encontre de la SCI n'était pas régulière, le projet de résolution
n'ayant pas été notifié en même temps que l'ordre du jour en violation
des dispositions de l'article 11, 5 du décret du 17 mars 1967, la cour
d'appel a retenu, à bon droit, qu'il en résultait que cette décision
n'avait pas été valablement adoptée et non pas que la convocation à
l'assemblée générale était irrégulière et que la SCI, qui avait disposé,
en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
d'un délai de deux mois pour contester cette décision de l'assemblée
générale, était irrecevable à soulever cette contestation dans
l'instance pour laquelle le syndic avait été autorisé à agir par
l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 du règlement de copropriété
définissait une partie privative comme le local ou l'espace qui non
seulement était affecté à l'usage exclusif du propriétaire d'un lot mais
était aussi compris dans la composition du lot et constaté que, selon
l'état descriptif de division, le terrain litigieux n'était pas en
lui-même compris dans la composition du lot appartenant à la SCI, ce lot
ne comprenant qu'un droit de jouissance privative sur ce terrain, la
cour d'appel, qui a retenu, au terme d'une appréciation souveraine des
clauses du règlement de copropriété exclusive de dénaturation, que l'une
des conditions de la définition des parties privatives donnée par ce
règlement faisait défaut au terrain litigieux et a qualifié celui-ci de
partie commune, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilère Daysim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre
deux mille trois.
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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section
B) 2001-12-13
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X11X03X00123X011
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