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Commissions de conciliation des baux d'habitation : une chose après l'autre

 

Le juge ne peut être valablement saisi avant l'expiration du délai de 2 mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis.
La troisième chambre de la Cour de cassation précise que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de 2 mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit expiré. En effet, la commission, comme son nom l’indique, à pour vocation de concilier les parties au litige et d’éviter le recours au juge. Sa saisine n’est pas une simple formalité préalable au procès.

Demandeur(s) à la cassation : époux X...
Défendeur(s) à la cassation : société privée d'exploitation immobilière SOPRIDEX


Sur le premier moyen :

Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d’un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que pour juger la demande recevable, l'arrêt retient que le fait que la date de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d'incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d'expiration du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;


Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Le Bret-Desaché


 

Source : http://www.courdecassation.fr

Cour de Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 13 décembre 2006
N° de pourvoi :  05-20.761
Arrêt n° 1297



 

 
   

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Dernière modification : 28/11/2008
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