Demandeur(s) à la cassation : époux
X...
Défendeur(s) à la cassation :
société privée d'exploitation
immobilière SOPRIDEX
Sur le premier moyen :
Vu les articles 17 c) et 19 de la
loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 6 septembre 2005), que la
Société privée d'exploitation
immobilière (la SOPRIDEX) a notifié
aux époux X..., locataires d'un
appartement lui appartenant, une
proposition de renouvellement du
contrat de bail assortie d’un loyer
réévalué ; que les locataires ayant
refusé sa proposition, elle a saisi
la commission départementale de
conciliation puis les a assignés
pour faire fixer judiciairement le
prix du bail renouvelé ; que les
preneurs ont soulevé
l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour juger la demande
recevable, l'arrêt retient que le
fait que la date de l'assignation
introductive d'instance du
25 juillet 2003 soit antérieure à
celle à laquelle la commission
départementale de conciliation a
rendu son avis est dépourvu
d'incidence quant à la validité de
cet acte qui est intervenu avant la
date du 30 septembre 2003
d'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le
juge ne peut être valablement saisi
avant que le délai de deux mois
imparti à la commission de
conciliation pour rendre son avis
soit écoulé, la cour d’appel, qui
n’a pas recherché si, à la date de
la saisine du juge, ce délai était
expiré, n’a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES
MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le
6 septembre 2005, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris,
autrement composée ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Monge, conseiller
référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou
et Chevallier, la SCP Le
Bret-Desaché