| |
Sauf stipulation
expresse contraire, le dépôt de garantie doit être remboursé au
locataire et non à l'organisme l'ayant financé.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134
du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de
location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par
le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois
à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction
faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à
défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de
garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit
intérêt au taux légal au profit du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a
assigné la société civile immobilière Le Club des cinq (la SCI), sa
bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée
dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de
solidarité pour le logement (le FSL ) ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt
retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie
versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire,
que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le
dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son
compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la
restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse
contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt
de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18
mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Club des cinq aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Le Club des
cinq à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quatorze juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00137X084
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 14 juin 2006
N° de pourvoi : 05-13784
|
|