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Le dépôt de garantie, même financé par le FSL, doit être restitué au locataire

 

Sauf stipulation expresse contraire, le dépôt de garantie doit être remboursé au locataire et non à l'organisme l'ayant financé.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, qu'il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2004), que Mme X... a assigné la société civile immobilière Le Club des cinq (la SCI), sa bailleresse, en restitution du dépôt de garantie qui, à son entrée dans les lieux, avait été versé au bailleur par le Fonds de solidarité pour le logement (le FSL ) ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le contrat ne précise nullement que le dépôt de garantie versé par le FSL l'a été au nom et pour le compte de la locataire, que Mme X... ne produit aucune pièce de nature à établir que le dépôt de garantie aurait été versé par le FSL en son nom et pour son compte, qu'aucune clause du contrat de bail ne prévoit la restitution du dépôt de garantie versé par le FSL au locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCI Le Club des cinq aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI Le Club des cinq à payer à Me Jacoupy la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00137X084

Cour de Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 14 juin 2006
N° de pourvoi : 05-13784



 

 
   
 
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Dernière modification : 15/06/2007
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