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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Reims, 3 avril
2006), que la
société civile
immobilière
Jean-Paul (la SCI) a
acquis des lots dans
un immeuble en
copropriété ; que
l'assemblée générale
du 8 septembre 2003
ayant mandaté le
syndic pour engager
toute action pour
dénoncer les travaux
entrepris dans ces
lots sans
autorisation par la
SCI, le syndicat des
copropriétaires du 5
rue Salin à Reims
(le syndicat) l'a
assignée en référé
pour lui voir
interdire la
poursuite des
travaux et faire
remettre les lieux
en leur état initial
; que la SCI a
assigné à jour fixe
le syndicat en
annulation de
l'assemblée du 8
septembre 2003 ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que la SCI
fait grief à l'arrêt
de déclarer valable
la convocation à
l'assemblée générale
du 8 septembre 2003
et de rejeter sa
demande, alors selon
le moyen, que le
délai que font
courir les
notifications du
décret du 17 mars
1967 a pour point de
départ le lendemain
du jour de la
première
représentation de la
lettre recommandée
au domicile du
destinataire ; qu'en
retenant cependant
que le point de
départ du délai de
convocation devait
être fixé au 25 août
2003, alors qu'elle
avait tantôt
constaté qu'un
copropriétaire avait
"été convoqué par la
lettre recommandée
avec accusé de
réception en date du
25 août 2003", et
que cette lettre
recommandée avait
été signée par son
destinataire à cette
même date, la cour
d'appel n'a pas
déduit les
conséquences légales
de ses propres
constatations et
violé l'article 63
du décret n° 67-223
du 17 mars 1967 en
sa rédaction
applicable en la
cause, antérieure au
décret n° 2004-479
du 27 mai 2004 ;
Mais attendu que
seul le
copropriétaire non
convoqué ou
irrégulièrement
convoqué pouvant se
prévaloir de
l'absence ou de
l'irrégularité de la
convocation à
l'assemblée
générale, la cour
d'appel a exactement
retenu que le moyen
de nullité relatif
au point de départ
du délai de
convocation d'un
autre
copropriétaire,
invoqué par la SCI
pour obtenir
l'annulation de
l'assemblée générale
du 8 septembre 2003,
ne pouvait être
accueilli ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
second moyen qui ne
serait pas de nature
à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI
Jean-Paul aux dépens
;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de la SCI Jean-Paul
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
quatorze novembre
deux mille sept. |