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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 17 mai
2006), que les
consorts X...,
propriétaires de
locaux à usage
commercial donnés à
bail à Mme Y..., les
ont vendus, par acte
du 30 avril 2002, à
M. Z... ;
qu'en juillet 2002,
la locataire a
assigné le vendeur
et l'acquéreur pour
voir condamner le
vendeur à exécuter
les travaux
incombant au
bailleur et à
réparer son trouble
de jouissance ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que les
consorts X... font
grief à l'arrêt de
dire qu'ils seront
tenus de réaliser
les travaux et de
rejeter leur demande
tendant à voir
exécuter et
supporter ces
travaux par M. Z...,
alors, selon le
moyen, que si le
bailleur vend la
chose louée,
l'acquéreur ne peut
expulser le
locataire qui a un
bail authentique ou
dont la date est
certaine ; que la
vente de l'immeuble
loué opère donc, à
compter de sa date,
transmission à
l'acquéreur du
contrat de bail et
de tous les droits
et obligations qui
en résultent ; que
dès lors, aucune
condamnation à
exécuter des travaux
ne peut être
prononcée,
postérieurement à la
vente, à l'encontre
des anciens
propriétaires, peu
important que l'état
de l'immeuble
justifiant ces
travaux ait
préexisté à la vente
ou encore que le
litige ait pris
naissance avant que
le bien ne fût cédé,
étant au reste
observé qu'en
l'espèce,
l'assignation
introductive
d'instance est
postérieure à la
vente ; qu'en
décidant le
contraire, la cour
d'appel viole
l'article 1743 du
code civil, ensemble
l'article 12 du
nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, par
motifs propres et
adoptés, que la
vente de l'immeuble
ne dispensait pas le
précédent bailleur
de son obligation
d'effectuer les
travaux qui se sont
avérés nécessaires
lorsqu'il était
propriétaire et lui
incombaient, la cour
d'appel a légalement
justifié sa décision
;
Sur le deuxième
moyen :
Attendu que les
consorts X... font
grief à l'arrêt de
les condamner à
payer à Mme Y... une
somme à titre de
dommages-intérêts
pour trouble de
jouissance subi de
septembre 1999
jusqu'au jour du
prononcé de l'arrêt
et une autre par
mois à compter de
cette dernière date
jusqu'à l'exécution
effective des
travaux, alors,
selon le moyen, que
la vente du bien
donné à bail
emporte, à compter
de sa date,
transfert sur la
tête de l'acquéreur
du bien de tous les
droits et
obligations
résultant du bail ;
qu'il s'ensuit qu'à
compter du 30 avril
2002, date de la
vente de l'immeuble
loué intervenue
entre les consorts
X... et M. Z...,
seul ce dernier
pouvait être regardé
comme débiteur de
l'obligation
d'entretien et de
réparation mise à la
charge du bailleur
par l'article 1719
du code civil ; que
dès lors, les
consorts X... ne
pouvaient, au titre
de la période
postérieure à la
vente, être
condamnés à
indemniser leur
ancienne locataire
du trouble de
jouissance qu'elle
prétendait avoir
subi du fait de
l'inexécution des
travaux incombant au
bailleur; que
pourtant la cour
d'appel met à la
seule charge des
consorts X...
l'indemnisation du
trouble de
jouissance subi par
Mme Y..., non
seulement au titre
de la période
comprise entre la
première sommation
d'avoir à exécuter
les travaux,
intervenue en
septembre 1999, et
le jour de la vente,
mais également au
titre de la période
postérieure à la
vente, ce en quoi
elle viole de
nouveau l'article
1743 du code civil,
ensemble les
articles 1147 et
1719 du même code ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que,
nonobstant la vente
des lieux loués, le
précédent bailleur
était tenu
d'indemniser la
locataire du trouble
de jouissance subi
du fait de la
non-exécution des
travaux qui lui
incombaient alors en
sa qualité de
propriétaire, et que
ce trouble ne
cessait que par
l'exécution de ces
travaux, la cour
d'appel a légalement
justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les
consorts X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
des consorts X...;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du quatorze novembre
deux mille sept, par
M. Peyrat,
conseiller doyen,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |