|
La nullité d'une
assemblée de copropriétaires, fondée sur l'irrégularité de la
convocation par le président du conseil syndical, ne peut être demandée
par celui-ci au-delà du délai de 2 mois de l'article 42 de la loi de
1965.
La Cour de cassation applique la règle selon laquelle nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur turpitudinem suam
allegans) à un copropriétaire demandant la nullité d'une assemblée
générale qu'il avait lui-même convoquée, sachant qu'il n'en avait pas le
pouvoir.
Afin d'éviter de recourir à un administrateur provisoire, un président
de conseil syndical décida de convoquer lui-même une assemblée destinée
à renouveler le mandat du syndic. Celui-ci ayant été reconduit dans ses
fonctions, le président du conseil syndical demanda, quelques années
plus tard, la nullité de cette assemblée et de celles qui se sont tenues
ultérieurement, pour irrégularité de la convocation à laquelle il avait
lui-même procédé. L'article 8 du décret du 17 mars 1967 n'autorise en
effet le président du conseil syndical à réunir une assemblée de sa
propre initiative que lorsque le syndic le refuse, et non lorsque la
copropriété s'en trouve dépourvue. La cour d'appel (CA Paris, 23e ch. B,
7 juin 2001, nº 2000/09952, Quatrepoint c/ Synd. des copr. Scop 99-101,
rue de Clignancourt à Paris et a.) rejeta sa demande, au motif que le
copropriétaire qui n'ignorait pas la nécessité de recourir à un
administrateur provisoire lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, ne
peut demander la nullité d'une assemblée qu'il a convoquée en
connaissant le vice dont celle-ci était atteinte. Elle relève que sa
demande n'était en réalité fondée que sur « des motifs de pur confort
personnel dans ses relations avec le syndic ». En d'autres termes, la
mauvaise foi du président du conseil syndical l'empêche de pouvoir
demander la nullité, motivée uniquement par ses relations avec le
syndic, d'autant plus lorsque cette requête est présentée plus de 3 ans
après les faits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère la demande de
nullité irrecevable, mais pour des motifs tenant au délai de l'action,
déjà retenus en première instance. Il est en effet de jurisprudence
constante que le délai de 2 mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965 ne s'applique pas aux demandes fondées sur
l'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale. La Haute
Juridiction rétablit cependant ce délai en l'espèce, pour l'opposer au
copropriétaire qui invoque sa propre turpitude. La demande de ce dernier
n'est pas irrecevable en elle-même, elle ne l'est que lorsqu'elle est
formée tardivement, après le délai de 2 mois.
Cette solution a le mérite d'éviter les nullités en cascade
d'assemblées, invoquées par des copropriétaires peu scrupuleux, tout en
respectant les dispositions de la loi de 1965. Cependant, à défaut de
prouver une faute délictuelle du copropriétaire demandeur à l'égard du
syndic, celui-ci ne peut prétendre être indemnisé pour action abusive à
son encontre. |