Copropriété : délai de contestation d'une assemblée convoquée irrégulièrement
Cass. 3e civ., 15 janvier 2003
nº 01-14.955, nº 7 P + B, Quatrepoint c/ Synd. des copr. Scop 99-101, rue de Clignancourt à Paris et a.)

La nullité d'une assemblée de copropriétaires, fondée sur l'irrégularité de la convocation par le président du conseil syndical, ne peut être demandée par celui-ci au-delà du délai de 2 mois de l'article 42 de la loi de 1965.

La Cour de cassation applique la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur turpitudinem suam allegans) à un copropriétaire demandant la nullité d'une assemblée générale qu'il avait lui-même convoquée, sachant qu'il n'en avait pas le pouvoir.

Afin d'éviter de recourir à un administrateur provisoire, un président de conseil syndical décida de convoquer lui-même une assemblée destinée à renouveler le mandat du syndic. Celui-ci ayant été reconduit dans ses fonctions, le président du conseil syndical demanda, quelques années plus tard, la nullité de cette assemblée et de celles qui se sont tenues ultérieurement, pour irrégularité de la convocation à laquelle il avait lui-même procédé. L'article 8 du décret du 17 mars 1967 n'autorise en effet le président du conseil syndical à réunir une assemblée de sa propre initiative que lorsque le syndic le refuse, et non lorsque la copropriété s'en trouve dépourvue. La cour d'appel (CA Paris, 23e ch. B, 7 juin 2001, nº 2000/09952, Quatrepoint c/ Synd. des copr. Scop 99-101, rue de Clignancourt à Paris et a.) rejeta sa demande, au motif que le copropriétaire qui n'ignorait pas la nécessité de recourir à un administrateur provisoire lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, ne peut demander la nullité d'une assemblée qu'il a convoquée en connaissant le vice dont celle-ci était atteinte. Elle relève que sa demande n'était en réalité fondée que sur « des motifs de pur confort personnel dans ses relations avec le syndic ». En d'autres termes, la mauvaise foi du président du conseil syndical l'empêche de pouvoir demander la nullité, motivée uniquement par ses relations avec le syndic, d'autant plus lorsque cette requête est présentée plus de 3 ans après les faits.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère la demande de nullité irrecevable, mais pour des motifs tenant au délai de l'action, déjà retenus en première instance. Il est en effet de jurisprudence constante que le délai de 2 mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas aux demandes fondées sur l'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale. La Haute Juridiction rétablit cependant ce délai en l'espèce, pour l'opposer au copropriétaire qui invoque sa propre turpitude. La demande de ce dernier n'est pas irrecevable en elle-même, elle ne l'est que lorsqu'elle est formée tardivement, après le délai de 2 mois.

Cette solution a le mérite d'éviter les nullités en cascade d'assemblées, invoquées par des copropriétaires peu scrupuleux, tout en respectant les dispositions de la loi de 1965. Cependant, à défaut de prouver une faute délictuelle du copropriétaire demandeur à l'égard du syndic, celui-ci ne peut prétendre être indemnisé pour action abusive à son encontre.

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion Immobilière • Bulletin 338.