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Une assemblée
générale ne peut, par anticipation et par une décision générale
pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à
engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire
non désigné.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat
sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en
oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en
vue de la vente d'un lot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que
Mme Y... Z... X..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles
en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer
au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le
syndic a poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie
immobilière de ses lots ;
Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en
oeuvre cette voie d'exécution, l'arrêt retient que par une décision
de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont
donné pouvoir à ce syndic d'engager la procédure de saisie
immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se
seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations
rendues et qu'à la date de cette assemblée, cette copropriétaire
était débitrice de charges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assemblée générale ne peut, par
anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à
toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de
saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6
septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement
composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Nettlé bay beach club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le
syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay
beach club à payer à Mme Y... Z... X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Nettlé bay beach club ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quinze février deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X02X03X00202X061
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 15 février 2006
N° de pourvoi : 04-20261
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