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Une assemblée
générale ne peut être annulée en raison de l'absence de la
notification des devis de travaux alors qu'aucune décision relative
à ces travaux n'a été prise.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11-4 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 13
dudit décret, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que sont notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du
jour les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque
l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction,
un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des
contrats visés aux articles 25d et 26a de la loi du 10 juillet 1965
et aux articles 29 et 39 du présent décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2004), que M.
X..., propriétaire de lots, a fait assigner le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble La Lauzière Saint-Charles et la
société Le Terroir, syndic de copropriété, en nullité d'assemblées
générales tenues en 1997 et 2001 ; qu'il a demandé par voie de
conclusions l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2002 qui
avait pour objet de régulariser les précédentes et de décider des
travaux sur des parties communes, aucun vote n'étant intervenu à ce
sujet ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la
convocation ne remplissait pas les conditions imposées par l'article
11 du décret du 17 mars 1967, qu'en effet s'agissant des travaux
intitulés "installation de barrière", aucun devis n'avait été joint
à la convocation et que s'agissant d'une formalité substantielle,
l'absence des notifications prévues à l'article 11 du décret du 17
mars 1967 était en elle-même suffisante pour justifier la nullité de
l'assemblée générale ; qu'en l'espèce le vote relatif à ces travaux
avait été reporté à une assemblée postérieure mais que l'absence des
documents nécessaires à joindre à une convocation emportait la
nullité de celle-ci, peu important le fait que l'irrégularité ne
soit pas assortie d'un vote ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification d'un devis
de travaux joint à la convocation à une assemblée générale n'affecte
que la validité de la décision votée relative à ces travaux, la cour
d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4
octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La
Lauzière Saint-Charles à Asnières et à la société Le Terroir,
ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quinze mars deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X03X03X00199X019
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 15 mars 2006
N° de pourvoi : 04-19919
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