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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique, pris en sa
première branche :
Vu l'article 1382 du
code civil ;
Attendu que le
notaire est tenu
d'un devoir
d'information et de
conseil à l'égard de
toutes les parties à
l'acte pour lequel
il prête son
concours ;
Attendu que, selon
acte notarié en date
du 29 juin 2000,
reçu par la SCP
Lionel
Pouvreau-Henri
Tesson (la SCP), il
a été procédé au
renouvellement du
bail précédemment
conclu entre la SCI
des Jonquilles,
bailleur, et la SNC
GE Factofrance (la
SNC), aux droits de
la SA Sofirec, à
compter du 15 mars
2000 jusqu'au 15
mars 2009 avec
faculté, pour le
preneur, de
résiliation
triennale ainsi que
de cession du bail
au profit de
sociétés du même
groupe ; que suite à
diverses
correspondances
échangées, en juin
2002, entre les
parties, par
l'entremise du
notaire, il s'est
avéré que la société
locataire était
désireuse de céder
son bail à une de
ses filiales tandis
que la société
bailleresse avait
demandé au notaire
de rédiger un
nouveau bail ; que,
par lettre
recommandée avec
accusé de réception
du 16 juillet 2002,
la SNC a demandé au
notaire de procéder,
par acte
extra-judiciaire, à
la résiliation du
bail conclu avec la
SCI des Jonquilles
pour le terme du 15
mars 2003 ;
qu'aucune réponse
n'a été apportée à
ce courrier et
qu'aucun congé
n'ayant été délivré
dans les délais
requis, la SNC s'est
trouvée tenue au
paiement des loyers
pour une nouvelle
période triennale ;
qu'elle a assigné le
notaire en invoquant
un manquement à son
devoir d'information
et de conseil à son
égard afin d'obtenir
la réparation de son
préjudice consistant
à avoir dû acquitter
trois ans de loyers
pour des locaux
qu'elle avait cessé
d'occuper ;
Attendu que pour
décharger le notaire
de toute
responsabilité, les
juges du fond ont
considéré qu'il
était le conseil de
la SCI des
Jonquilles et non
celui de la SNC
envers laquelle il
n'était pas tenu
d'accomplir une
mission qui
n'entrait pas dans
son ministère ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi
alors que l'officier
public était tenu
envers la SNC,
partie à un acte
qu'il avait dressé
et pour la
modification duquel
il s'était entremis
entre les parties,
d'un devoir
d'information
consistant, à tout
le moins, à répondre
à sa lettre
recommandée du 16
juillet 2002 pour
lui faire savoir
qu'il n'entrait pas
dans ses compétences
de procéder à la
résiliation du bail,
la cour d'appel a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
la seconde branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 14
mars 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Rennes, autrement
composée ;
Condamne la SCP
notariale
Pouvreau-Tesson aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, première
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
quinze mai deux
mille sept. |