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Le bailleur, tenu de délivrer un logement décent, ne peut être
déchargé de son obligation d'alimenter le logement loué en eau
courante.
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1719-1° du Code civil dans sa rédaction issue de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, ensemble les articles 6, 20-1,
40-II et 41-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et
sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de
délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation
principale, un logement décent ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 2001), que Mme
X..., locataire, selon un bail du 6 mai 1983 soumis aux dispositions
de la loi du 1er septembre 1948, de locaux d’habitation gérés par
l’Office public d’aménagement et de construction d’Amiens (l’OPAC)
et appartenant à la commune d’Amiens, a assigné celle-ci le 20
décembre 1999 pour la faire condamner à remplir son obligation de
délivrance en effectuant les travaux nécessaires à
l’approvisionnement des lieux en eau courante ;
Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, l’arrêt retient
que le loyer du logement classé en catégorie IV a été déterminé en
considération de ce classement, que Mme X... a été informée de ce
qu’il ne sera pas possible de faire installer l’eau courante, que l’OPAC
lui avait fait une proposition de relogement qu’elle avait refusé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l'exigence de la délivrance au
preneur d'un logement décent impose son alimentation en eau
courante, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Douai ; |