AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que par acte du 25 février
2000, M. et Mme A... X... ont vendu
à M. B... Y... et à Mme de Z... une
maison d'habitation par l'entremise
de l'agence immobilière Babut ;
qu'à l'occasion de la réalisation de
travaux dans les combles, les
acquéreurs ont découvert que la
charpente était affectée de graves
désordres compromettant sa solidité
et qui, selon les conclusions d'une
expertise judiciaire, avaient été
causés par des modification des
fermes et fermettes afin de rendre
les combles aménageables ; que les
acquéreurs ont alors assigné leurs
vendeurs, sur le fondement de la
garantie des vices cachés, ainsi que
l'agence immobilière Babut, sur le
fondement de la responsabilité
délictuelle, en réparation de leurs
préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre
2003) d'avoir débouté les acquéreurs
de leur demande formée contre
l'agence Babut, alors, selon le
moyen, que celui qui accepte
d'informer doit s'entourer lui-même
des renseignements nécessaires à la
validité de sa prestation ; qu'en
l'espèce, les époux B... Y...
avaient acquis la maison sur la foi
d'informations fausses, positivement
délivrées par l'agent immobilier,
selon lesquelles la maison était en
très bon état et aucun travail
n'était à prévoir ; qu'en délivrant,
sans autre vérification que
superficielle, une certification
fausse ayant déterminé le
consentement des acquéreurs, l'agent
immobilier avait commis une faute
engageant sa responsabilité ; qu'en
décidant le contraire au seul motif
de l'absence de vice apparent, la
cour d'appel n'a pas déduit les
conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l'article
1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté
que les désordres affectant la
charpente n'étaient pas apparents au
moment de la vente et qu'ainsi la
preuve n'était pas rapportée que
l'agent immobilier avait eu
connaissance du vice caché, ce dont
il résultait que le manquement au
devoir de conseil n'était pas
établi, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore
grief à la cour d'appel d'avoir
débouté les acquéreurs de leur
demande d'indemnisation des troubles
de jouissance, alors, selon le
moyen, que le trouble de jouissance
des acheteurs était constitué,
indépendamment de toute location
d'un autre bien, dès lors qu'ils
n'avaient pu occuper le bien acquis,
impropre à l'habitation en raison du
vice caché l'infectant, qui rendait
cette occupation dangereuse ; qu'en
statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel n'a pas déduit les
conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l'article
1147 du code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de
l'existence et de l'étendue du
préjudice, qui relève de
l'appréciation souveraine des juges
du fond, échappe au contrôle de la
Cour de cassation ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande
de la société Century 21 agence
Babut ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du seize janvier
deux mille sept.