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Toute action en contestation de loyer, quel que soit son fondement,
doit être précédée de la saisine de la commission de conciliation
dans les 2 mois de la signature du bail.
L’assemblée plénière
de la Cour de cassation vient sans doute de mettre fin à une
divergence de jurisprudence qui opposait la troisième chambre civile
à certains juges du fond à propos de l’obligation de saisir la
commission de conciliation avant toute action en contestation des
loyers des baux relevant de la loi du 6 juillet 1989.
Le siège de la controverse se trouvait dans l’article 17 de cette
loi, qui confère au locataire 2 mois à compter de la signature du
bail pour contester les références fournies par le bailleur dans le
cadre de l’article 19, à condition de saisir au préalable la
commission de conciliation. La cour d’appel de Paris limitait
l’obligation de saisine préalable à l’hypothèse envisagée par la
loi, et refusait de l’étendre à toutes les actions en contestation
du loyer, permettant que celles-là soient intentées dans un délai
trentenaire. Malgré la position contraire, très claire, de la Cour
de cassation (Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-16.382, Fauvet c/
Caisse des dépôts et consignations : Bull. civ. III, n° 101 ; Cass.
3e civ., 31 oct. 2000, n° 98-20.754, Lebeau c/ UGICI : Bull. civ.
III, n° 164 ; Cass. 3e civ., 10 mai 2001, n° 98-15.968, SCI du
Castillon c/ épx Pelletier ; Cass. 3e civ., 19 févr. 2003, n°
00-22.194, SCI Wagram Alphonse de Neuville c/ X : Bull. civ. III, n°
40), elle a, en l’espèce, résisté par deux fois, provoquant
l’intervention de l’assemblée plénière.
Un bail avait été conclu au visa de l’article 17 a de la loi du 6
juillet 1989 et le locataire, 6 ans plus tard, prétend qu’il aurait
dû relever de l’article b, le loyer ne pouvant, par conséquent, pas
être déterminé librement entre les parties. Il demande qu’il soit
fixé au prix de l’ancien bail et la restitution du trop-perçu. Son
action est accueillie une première fois par la cour d’appel de
Paris, puis rejetée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 10 mai
2001, préc.). La cour d’appel de renvoi ne s’incline pas. L’action
du locataire était, en effet, fondée sur un décret de blocage pris
en application de l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, car il
prétendait que le bail relevait de l’article 17 b et non de
l’article 17 a, les travaux effectués par le bailleur avant son
entrée dans les lieux ne constituant pas des travaux d’amélioration.
Les juges du fond considérèrent que le délai de 2 mois imposé pour
saisir, avant toute action au fond, la commission de conciliation,
ne pouvait être opposé au locataire contestant la fixation du loyer
sur le fondement de l’article 18.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation met fin au litige en
cassant sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris, au visa des
articles 17 à 20 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que quel
que soit le fondement juridique de l’action tendant à contester la
fixation du loyer, celle-ci ne peut être exercée que si la
commission de conciliation a été préalablement saisie dans les 2
mois de la conclusion du bail. La Haute Juridiction confère ainsi un
régime unique et restrictif (le délai de 2 mois étant impératif dans
tous les cas) aux actions en contestation de loyers. |