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Un syndicat de
copropriétaires ne peut procéder à un licenciement pour motif économique
d'un employé d'immeuble pour alléger les charges salariales de la
copropriété.
Une salariée d'un syndicat
de copropriétaires, employée d'immeubles, devait effectuer selon les
termes de son contrat de travail 83 heures par mois dont 10 heures pour
la sortie des poubelles, 13 heures pour la distribution du courrier et
le surplus pour le ménage.
Après avoir constaté que le nombre d'heures de ménage figurant dans le
contrat ne correspondait pas aux besoins de la copropriété, l'assemblée
générale a décidé de modifier le contrat de travail et en cas de refus
de la salariée d'engager une procédure de licenciement pour raisons
économiques.
La salariée a refusé la réduction du temps de travail et le syndicat a
engagé une procédure de licenciement pour motifs économiques selon les
termes des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, après
qu'il ait été constaté que le nombre d'heures de ménage figurant dans le
contrat de travail de cette employée ne correspondait pas aux besoins de
la copropriété.
La cour d'appel de Paris a souligné que la modification du contrat avait
pour unique finalité la réalisation d'une économie substantielle. Il ne
s'agissait donc pas d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1
du code du travail, le syndicat des copropriétaires n'étant pas en proie
à des difficultés économiques mais souhaitant simplement alléger le
poids du poste « salaires et charges » dans sa trésorerie.
Par ailleurs, la cour d'appel a relevé que le motif tiré de la
suppression d'emploi était erroné, le poste de la salariée n'ayant pas
été supprimé mais transformé par réduction de la durée du temps de
travail de son successeur.
Le licenciement étant dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, la
cour a décidé d'allouer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour rupture abusive du contrat et de 500 euros à titre
d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
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Source :
Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière • Bulletin 348.
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