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La
Cour de cassation reconnaît l'existence d'un droit de préemption en
faveur du locataire en cas de vente, en cours de bail, du logement
qu’il occupe. Lorsque l'immeuble entier, divisé, a été vendu dans un
premier temps, puis a fait l'objet d'une revente par lots
postérieure à l’établissement de l’état descriptif de division et du
règlement de copropriété.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du
22 juin 1982, ensemble, l'article 10-III du même texte ;
Attendu que préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou
plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation
et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la
subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, à l'exception
des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine
de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec
demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de
bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente
projetée pour le local qu'il occupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 2004), que le 29
octobre 1997, la société Habitapierre a fait établir un état
descriptif de division et un règlement de copropriété pour un
immeuble qu'elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL
Invest ; que cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment
de ceux loués à Mme X... en vertu d'un bail d'habitation en date du
1er août 1975, que Mme X..., invoquant la violation de son droit de
préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars
1999 aux époux Y... ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de la
vente consentie à M. et Mme Y..., l'arrêt retient qu'il résulte de
la chaîne des actes successifs que l'immeuble divisé a été vendu
dans sa totalité en sorte qu'une première vente concernant le lot
litigieux est intervenue à cette date ; que la revente de ce même
lot aux époux Y... étant la seconde vente, le locataire ne pouvait
prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après
division ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y...,
des lots donnés à bail à Mme X..., constituait la première vente par
lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division
et du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6
janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société MGL Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société MGL Invest à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute
autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize novembre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X03X00125X063
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 novembre 2005
N° de pourvoi : 04-12563
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