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Le banquier qui
fusionne les sous-comptes de copropriétés ouverts dans ses livres
par le syndic assurant la gestion des immeubles est responsable
vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la troisième chambre civile :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires
de la résidence Port Mandelieu (le syndicat) alléguant que du fait
de la fusion opérée par la SA Caixabank (la banque) entre les
différents sous-comptes de copropriété dont M. X... était le syndic,
il ne lui avait été représenté qu'une somme inférieure à celle dont
son compte était créditeur, a assigné la banque en responsabilité et
en remboursement de la différence ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient
qu'en l'absence de justification d'une demande d'ouverture de compte
séparé, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965
dans sa rédaction applicable en 1991, le syndicat n'établit pas que
la banque ait commis une faute à son égard en fusionnant ces
sous-comptes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la banque avait
ouvert un compte de gestion immobilière au nom du syndic et des
sous-comptes au nom de chacune des copropriétés qu'il gérait, ce
dont il résultait que la banque devait savoir que le syndic ne
pouvait agir qu'en qualité de mandataire des différents syndicats et
qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre, sans l'accord de ces derniers,
une convention de fusion des divers comptes de copropriété, et alors
que la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir
demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom étant insuffisante
pour établir cet accord, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17
juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
;
Condamne la société Caixabank aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X04X00171X029
Cour de Cassation - Chambre
commerciale
Audience publique du 17 janvier 2006
N° de pourvoi : 03-17129
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