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A la décision du
syndic d'entreprendre des travaux urgents, doit immédiatement
succéder la tenue d'une assemblée générale. La ratification des
travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes.
Demandeur(s) à la cassation : Mme
catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de la
résidence Suchet II, Liautey-Suchet-Auteuil, représenté par son
syndic le cabinet Villa
Attendu, selon le jugement attaqué
(tribunal d’instance de
Neuilly-sur-Seine, 13 avril 2005),
rendu en dernier ressort, que le
syndicat des copropriétaires de la
résidence Suchet II
Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris a
fait assigner Mme X..., propriétaire
d’un studio, en paiement d’un
arriéré de charges de copropriété
comprenant notamment le paiement de
travaux réalisés à l’initiative du
syndic ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 37, alinéa 1er, du
décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que lorsqu’en cas d’urgence
le syndic fait procéder, de sa
propre initiative, à l’exécution des
travaux nécessaires à la sauvegarde
de l’immeuble, il en informe les
copropriétaires et convoque
immédiatement une assemblée générale
;
Attendu que pour accueillir cette
demande, le jugement retient que ces
travaux n’ont pas été votés mais
effectués à l’initiative du syndic
et qu’ils ont été implicitement mais
nécessairement approuvés par les
assemblées générales qui ont suivi,
l’approbation des comptes valant
ratification des travaux ;
Qu’en statuant ainsi, le tribunal,
qui a retenu l’urgence des travaux
sans constater que le syndic avait
convoqué immédiatement une assemblée
générale des copropriétaires et
alors que la ratification des
travaux ne peut résulter
implicitement de l’approbation des
comptes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, le jugement rendu le
13 avril 2005, entre les parties,
par le tribunal d’instance de
Neuilly-sur-Seine ; remet, en
conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Puteaux ;
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Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la
SCP Piwnica et Molinié
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Source :
http://www.courdecassation.fr
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
05-17.119
Arrêt n° 24 du 17 janvier 2007
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