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Travaux urgents et convocation de l'assemblée générale

 

A la décision du syndic d'entreprendre des travaux urgents, doit immédiatement succéder la tenue d'une assemblée générale. La ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes.


Demandeur(s) à la cassation : Mme catherine X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II, Liautey-Suchet-Auteuil, représenté par son syndic le cabinet Villa

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine, 13 avril 2005), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris a fait assigner Mme X..., propriétaire d’un studio, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à l’initiative du syndic ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que ces travaux n’ont pas été votés mais effectués à l’initiative du syndic et qu’ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l’approbation des comptes valant ratification des travaux ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l’urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l’approbation des comptes, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;


Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié

Source : http://www.courdecassation.fr

Cour de Cassation - Chambre civile 3
05-17.119
Arrêt n° 24 du 17 janvier 2007


 

 
   

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Dernière modification : 15/06/2007
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