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Un marchand de
biens, bénéficiaire de promesses de vente que lui avait consenties
un propriétaire sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la
vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de
passer l'acte.
La cour d'appel (Paris, 27 oct. 2005) a cru pouvoir prononcer la
nullité des promesses de vente litigieuses en retenant que le fait
pour le marchand de biens de ne pas avoir révélé au vendeur
l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait
en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que
le propriétaire, agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en
incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la
valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de
loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une
réticence dolosive déterminante du consentement du propriétaire au
sens de l'article 1116 du Code civil.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article
1116 du Code civil, et indique que l'acquéreur, même professionnel,
n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur
sur la valeur du bien acquis.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 27 octobre 2005), que M.
X..., marchand de biens,
bénéficiaire de promesses de vente
que M. Y... lui avait consenties sur
sa maison, l'a assigné en
réalisation de la vente après avoir
levé l'option et lui avoir fait
sommation de passer l'acte ;
Attendu que pour prononcer la
nullité des promesses de vente,
l'arrêt retient que le fait pour M.
X... de ne pas avoir révélé à M.
Y... l'information essentielle sur
le prix de l'immeuble qu'il détenait
en sa qualité d'agent immobilier et
de marchand de biens, tandis que M.
Y..., agriculteur devenu manoeuvre,
marié à une épouse en incapacité
totale de travail, ne pouvait
lui-même connaître la valeur de son
pavillon, constituait un manquement
au devoir de loyauté qui s'imposait
à tout contractant et caractérisait
une réticence dolosive déterminante
du consentement de M. Y..., au sens
de l'article 1116 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'acquéreur, même professionnel,
n'est pas tenu d'une obligation
d'information au profit du vendeur
sur la valeur du bien acquis, la
cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 27
octobre 2005, entre les parties, par
la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept
janvier deux mille sept.
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X01X03X00104X042
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 17 janvier 2007
N° de pourvoi : 06-10442
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