|
La
signature d'un bon de visite n'a pas la valeur du mandat exigé par
la loi Hoguet permettant de rémunérer ou indemniser l'agent
immobilier.
La
Cour de cassation confirme une fois encore qu'un bon de visite ne
peut fonder à lui seul le droit à commission de l'agent immobilier.
Deux époux donnent à une agence un mandat de vendre non exclusif
d'une durée de 3 mois moyennant le versement d'une commission à leur
charge. A la suite des démarches de l'agence, un acquéreur
reconnaissait dans un document intitulé « reconnaissance
d'indication et de visite » que ce bien lui avait été présenté par
l'agence et qu'il s'obligeait, pendant une durée de 15 mois, à
traiter l'affaire par son intermédiaire. L'acquéreur a néanmoins
conclu directement avec les vendeurs et la cour d’appel saisie a
condamné l'agence à des dommages-intérêts. Son arrêt est censuré par
la Cour de cassation pour violation des articles 1 et 6 de la loi du
2 janvier 1970 ainsi que 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 car
l'agent immobilier ne peut demander aucune rémunération, commission
ou réparation autres que celles dont les conditions sont déterminées
par le mandat. L'engagement contenu dans le bon de visite ne peut
fonder à lui seul l'obligation de l'acquéreur et n'est pas suffisant
pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, car il ne s'agit
pas d'un mandat au sens de la loi Hoguet.
|