Location :
validité d'un congé prématuré
Cass. 3e
civ., 17 mai 2005, N° de pourvoi : 03-20730
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Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X05X03X00207X030
Observations
Un congé donné prématurément n'est pas nul. Il
prend simplement effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, et ce
quelque soit la durée.
Alors que la cour d’appel avait estimé que le congé avait été donné à « une date
erronée », la cour de cassation a admis la validité d’un tel congé délivré, en
relevant qu’un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend
effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné.
En l’espèce, il s’agissait d’une société, succédant à un bailleur personne
physique, qui a donné congé pour l'échéance du bail initial de trois ans
renouvelé, alors qu'elle aurait dû le donner trois ans plus tard.
En effet, selon l’Article 10 de la loi du 6 juillet 1989, «Le contrat de
location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs
personnes physiques et à six ans pour les bailleurs personnes morales. ». La
société ayant racheté le bien, est une personne morale soumise à cette
disposition, elle ne pourra donc donné congé que trois ans plus tard, à
l’expiration de son bail de six ans.
La cour de cassation a considéré que le congé donné était valable mais qu’il
prendrait effet trois ans plus tard.
Ceci éclaire les propriétaires bailleurs sur leurs possibilités de délivrer
congé à leur locataire bien en avance sur le terme du bail.
La situation leur est alors favorable, et ce d'autant plus en considérant que la
sanction d’un congé tardif est particulièrement lourde.
On pourrait pensé que les bailleur ont intérêt à délivrer congé à leur locataire
au plus tôt (sans pour cela sombrer dans l’excès) plutôt que trop tard,
puisqu’un congé tardif est frappé de nullité et entraîne la tacite reconduction
du bail.
D’ailleurs, dans l’arrêt cité en référence, la Cour de cassation rappelle ces
conséquences « si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et
de délais prévus à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est
soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable
au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ».
En effet, l’arrêt est rendu au visa des articles 10 et 15 I de la loi du 6
juillet 1989, qui posent le formalisme du congé.
L’article 15* définit les destinataires de la notification du congé, et
les cas dans lesquels le congé est possible. Puis l’article 10 indique la
sanction, en disposant que « Si le bailleur ne donne pas congé dans les
conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location
parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. »
*Article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être
justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un
motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des
obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur
doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du
bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la
date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de
son concubin notoire.