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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Dit n'y avoir lieu
de mettre hors de
cause la société Le
Continent ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 14 septembre
2005), que les époux
X... ont subi des
infiltrations dans
leur appartement
pendant plusieurs
années en provenance
de l'appartement sis
au dessus,
appartenant à Mme
Y... ; qu'ils l'ont
assignée avec son
assureur, la société
Axa Courtage, aux
droits de laquelle
vient la société Axa
France ainsi que le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble et son
assureur, les
établissements
Loiseau qui avaient
effectué des travaux
chez Mme Y... et
leur assureur la
société Mutuelle
d'assurance du
bâtiment et des
travaux publics
(SMABTP) ;
Sur le quatrième
moyen du pourvoi
principal et le
moyen unique du
pourvoi incident des
époux X..., ci-après
annexés :
Attendu qu'ayant,
par motifs adoptés,
relevé que les
travaux effectués
par les
établissements
Loiseau avaient été
efficaces pendant
deux ans et ne
s'étaient avérés
inutiles qu'en
raison de l'absence
de reprise de la
structure, problème
qui ne relevait pas
de la compétence du
plombier, la cour
d'appel a pu à bon
droit , sans
inverser la charge
de la preuve,
rejeter la demande
présentée contre les
établissements
Loiseau et son
assureur en raison
d'un manquement à
son obligation de
conseil ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le moyen unique
du pourvoi incident
du syndicat des
copropriétaires du 8
rue Robert Marchand,
ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
relevé que l'expert
avait constaté que,
consécutivement aux
infiltrations en
provenance de
l'appartement du
4ème étage, la
poutre de rive du
plancher était
pourrie entre le
3ème et le 4ème
étage et que le mur
était dégradé, que,
s'il ne pouvait être
affirmé que la
défaillance de la
structure était
apparente en 1994 et
qu'un manquement du
syndicat des
copropriétaires à
son obligation
d'entretien des
parties communes ne
pouvait lui être
reproché et que lors
d'une visite en juin
1996, l'architecte
avait constaté le
mauvais état des
poutres, la cour
d'appel a pu en
déduire que le
syndicat des
copropriétaires qui
n'était pas
intervenu pour
procéder à la
reprise des parties
communes avait
concouru au dommage
subi par les époux
X... et commis un
manquement à son
obligation
d'entretien prévue à
l'article 14 de la
loi du 10 juillet
1965 et le condamner
à verser certaines
sommes aux époux
X... et limiter la
garantie de Mme Y...
;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le
cinquième moyen du
pourvoi principal :
Vu l'article L.
113-1 du code des
assurances ;
Attendu que les
pertes et les
dommages occasionnés
par des cas fortuits
ou causés par la
faute de l'assuré
sont à la charge de
l'assureur, sauf
exclusion formelle
et limitée contenue
dans la police ;
Attendu que pour
débouter Mme Y... de
son appel en
garantie dirigé
contre son assureur,
l'arrêt retient que
la clause prévue à
l'article 57 qui a
pour objet de
sanctionner le
comportement
personnel de
l'assuré s'analyse
en une clause de
déchéance, qu'elle
est valable et
opposable à Madame
Y... qui n'a pas
fait effectuer les
réparations alors
qu'elle connaissait
le mauvais état de
son installation ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle
n'avait constaté que
des manquements de
l'assuré antérieurs
au sinistre, la cour
d'appel qui a
qualifié de
déchéance ce qui
constituait une
exclusion de
garantie, a violé le
texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a
pas lieu d'examiner
les trois premiers
moyens du pourvoi
principal qui ne
seraient pas de
nature à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a rejeté
l'appel en garantie
formé par Mme Y...
contre son assureur,
Axa France, l'arrêt
rendu le 14
septembre 2005,
entre les parties,
par la cour d'appel
de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne, ensemble,
Mme Y... et la
société Axa France
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne Mme Y... à
payer la somme de 2
000 euros aux
Mutuelles du Mans
assureur du syndicat
des Copropriétaires,
la somme de 2 000
euros à la SMABTP et
aux Etablissements
Loiseau, ensemble,
la somme de 2 000
euros à la société
Le Continent, la
somme de 2 000 euros
aux Mutuelles du
Mans venant aux
droits de la société
Azur ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Axa France à payer
la somme de 2 000
euros à Mme Y... ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette toutes les
autres demandes de
ce chef ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-sept octobre
deux mille sept. |