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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 12 janvier
2006 ), que M. Z...
X... de A...,
propriétaire de
locaux à usage
d'habitation donnés
à bail à Mme Y...,
lui a fait délivrer,
le 18 décembre 2002,
un congé avec offre
de vente ; que, le
11 février 2003, la
locataire a assigné
le bailleur pour
faire constater la
nullité du congé ;
que, le même jour,
elle lui a notifié
son intention
d'exercer son droit
de préemption sous
la condition
suspensive
d'obtention d'un
prêt et la condition
résolutoire de la
nullité du congé
pour vendre ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que Mme Y...
fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée
de sa demande
tendant au prononcé
de la nullité du
congé pour vendre
alors, selon le
moyen, que lorsqu'il
est fondé sur la
décision de vendre
le logement, le
congé doit, à peine
de nullité, indiquer
le prix et les
conditions de la
vente projetée ; que
si la validité du
congé n'est pas
subordonnée à
l'établissement
préalable d'un état
descriptif de
division et d'un
règlement de
copropriété, le
congé doit néanmoins
annexer ces
documents à l'offre
de vente lorsqu'ils
existent afin que le
preneur puisse
s'assurer de la
nature des droits et
des obligations
relativement au lot
offert à la vente et
qui constituent les
conditions de la
vente ; d'où il suit
qu'en statuant comme
elle l'a fait,
cependant que le
règlement de
copropriété avait
été reçu avant la
délivrance du congé,
la cour d'appel a
violé l'article
15-II de la loi du 6
juillet 1989 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé, à
bon droit, que le
règlement de
copropriété et
l'état descriptif de
division de
l'immeuble en
copropriété
n'entraient pas dans
les prévisions de
l'article 15-II, 1er
alinéa, de la loi du
6 juillet 1989, la
cour d'appel a pu en
déduire qu'aucune
ambiguïté ne pouvait
exister à la lecture
du congé sur la
nature du bien vendu
et les conditions de
la vente ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le
second moyen :
Vu l'article 15-II
de la loi du 6
juillet 1989 ;
Attendu que
lorsqu'il est fondé
sur la décision de
vendre le logement,
le congé doit, à
peine de nullité,
indiquer le prix et
les conditions de la
vente projetée ; que
le congé vaut offre
de vente au profit
du locataire ; que
l'offre est valable
pendant les deux
premiers mois du
délai de préavis ;
qu'à l'expiration du
délai de préavis, le
locataire qui n'a
pas accepté l'offre
de vente est déchu
de plein droit de
tout titre
d'occupation sur le
local ;
Attendu que pour
rejeter la demande
subsidiaire de Mme
Y... tendant à la
régularisation à son
profit de la vente
des biens donnés à
bail, l'arrêt
retient que
l'acceptation
notifiée par exploit
du 11 février 2003
ne valait pas
acceptation au sens
du 2e alinéa de
l'article 15-II de
la loi du 6 juillet
1989, l'acceptation
ayant été formulée
"sous condition
résolutoire
consistant dans la
nullité que poursuit
parallèlement Mme
Y...", que la
locataire n'a pas,
de façon claire et
loyale, opté en
faveur de
l'acquisition du
bien qu'elle
occupait en qualité
de locataire et
notifié son
acceptation dans le
délai de deux mois
imparti, la seule
condition
susceptible d'être
opposée au bailleur
résultant de
l'intention de
recourir à un prêt,
qu'il importe peu
qu'elle ait indiqué
qu'elle recourrait à
un prêt et l'ait
ensuite obtenu dès
lors que le
caractère imparfait
de son acceptation
lui ôtait toute
possibilité, après
le 18 février 2003,
de se prévaloir de
l'offre de vente
notifiée par son
bailleur, étant au
surplus déchue de
plein droit de tout
titre d'occupation
sur le local ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
stipulation d'une
condition
résolutoire tenant à
l'appréciation
judiciaire de la
validité du congé
était indifférente à
l'efficacité de
l'acceptation de
l'offre de vente, la
cour d'appel, qui a
constaté que cette
acceptation avait
été notifiée dans le
délai de préavis, a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE,
sauf en ce qu'il a
débouté Mme Y... de
sa demande tendant à
la nullité du congé
pour vendre qui lui
a été délivré le 18
décembre 2002 et
déclaré ce congé
valable, l'arrêt
rendu le 12 janvier
2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne M. Z...
X... de A... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne M. Z...
X... de A... à payer
à Mme Y... la somme
de 2 000 euros et
rejette la demande
de M. Z... X... de
A... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-sept octobre
deux mille sept. |