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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 22
mars 2006), que Mme
de Y...,
propriétaire d'un
immeuble, a donné
verbalement à bail à
Mme X..., locataire
depuis 1981 d'un
appartement sis au
premier étage de cet
immeuble, des locaux
situés au deuxième
et au troisième
étage du même
immeuble ; que la
locataire a assigné
la bailleresse en
fixation pour
l'ensemble de ces
locaux d'un loyer
conforme aux
dispositions de la
loi du 1er septembre
1948 ; que la
société civile
immobilière Vincent
(la SCI), acquéreur
de l'immeuble en
cours de procédure,
a été appelée en
intervention forcée
; qu'elle a contesté
l'applicabilité de
la loi du 1er
septembre 1948 aux
locaux vacants
donnés à bail
postérieurement au
23 décembre 1986 ;
Attendu que la SCI
fait grief à l'arrêt
de dire que la
location se trouve
dans son ensemble
soumise aux
dispositions de la
loi du 1er septembre
1948 alors, selon le
moyen, qu'on ne peut
déroger, par des
conventions
particulières, aux
lois qui intéressent
l'ordre public et
les bonnes moeurs ;
que les locaux
vacants à compter de
la publication de la
loi du 23 décembre
1986 ne sont pas
soumis aux
dispositions de la
loi du 1er septembre
1948 ; qu'en
l'espèce, la cour
d'appel a constaté
qu'une partie des
locaux loués par Mme
X..., qui étaient
vacants, ne lui
avaient été loués
qu'après l'entrée en
vigueur de la loi du
23 décembre 1986 ;
qu'en jugeant
néanmoins qu'elle
bénéficiait d'un
bail soumis à la loi
de 1948 pour
l'ensemble des lieux
loués, aux motifs
inopérants "que les
différentes prises
de possession
constituent une
adjonction de locaux
au bail verbal
initial", la cour
d'appel a violé
l'article 25 de la
loi du 23 décembre
1986 ;
Mais attendu
qu'ayant constaté
que le loyer avait
été toujours fixé et
modifié globalement
au vu de
l'adjonction des
divers locaux, qu'il
en avait été de même
pour les charges,
que Mme X... avait
mensuellement réglé
un seul loyer pour
l'ensemble des
locaux et une
provision mensuelle
sur charges globale
et qu'il n'y avait
eu qu'un seul dépôt
de garantie, la cour
d'appel, qui a
souverainement
retenu que les
différentes prises
de possession ne
constituaient qu'une
adjonction de locaux
au bail verbal
initial, a pu en
déduire que les
locaux étaient
soumis dans leur
ensemble aux
dispositions de la
loi du 1er septembre
1948 applicable au
logement
initialement loué ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Vincent aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la société
Vincent à payer à
Mme X... la somme de
2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-sept octobre
deux mille sept. |