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La
modification de la répartition des charges de copropriété ne peut
être assimilée à une modification du règlement de copropriété et
doit être décidée à l'unanimité.
Une
assemblée générale avait décidé à la double majorité de l'article 26
de la loi du 10 juillet 1965 que les lots utilisés à des fins
professionnelles seraient redevables d'un forfait de 15 % du montant
des charges afférentes à la minuterie, aux ascenseurs et au
nettoyage. Un copropriétaire demande la nullité de cette résolution.
La cour d'appel valide cette augmentation des charges de copropriété
des locaux professionnels décidée à la majorité de l'article 26.
Elle l'assimile à une simple modification du règlement de
copropriété concernant l'usage et l'administration des parties
communes, qui peut n'être autorisée qu'à la double majorité et non à
l'unanimité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 26).
La Cour de cassation censure cet arrêt et rejette l'assimilation
effectuée par la cour d'appel. Elle réaffirme que l'assemblée
générale ne peut modifier la répartition des charges qu'à
l'unanimité des copropriétaires, conformément au principe posé par
l'article 11 de la loi 1965. Seuls les articles 11, 12, 25 f et 27
permettent des dérogations à ce principe d'unanimité, or aucune de
celles-ci n'était applicable en l'espèce. |