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Seuls les associés en personne peuvent bénéficier d'un congé aux
fins de reprise pour habiter délivré par la Société Civile
Immobilière (SCI) dont ils sont membres. Leurs enfants, parents,
conjoints, partenaires ou concubins ne peuvent être les
bénéficiaires d'un tel congé, comme peuvent l'être ces ayant-droits
d'un bailleur personne physique. Un inconvénient de la SCI à ne pas
négliger. La reprise ne peut avoir lieu au profit des descendants
des associés de la société civile de famille propriétaire du
logement loué en application d'un bail soumis à la loi du 6 juillet
1989.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15-I et 13 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit
indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse
du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire
depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses
descendants ou ceux du conjoint, de son partenaire ou de son
concubin notoire ; que les dispositions de l'article 11 et de
l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une
société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un
des associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 novembre 2002), que la
société civile immobilière du 7, place de la Motte (la SCI ) a fait
délivrer à son locataire, M. X..., un congé aux fins de reprise au
bénéfice du fils d'une de ses associés, Mme Y..., et qu'elle a
assigné le preneur pour faire déclarer valable le congé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il
résulte des dispositions conjuguées des articles 13 et 15-I de la
loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une société civile
familiale se trouvent inclus dans le terme générique de bailleur
permettant la reprise du logement loué au bénéfice des descendants
de l'un d'entre eux, pris en cette qualité et que le bénéfice de
cette reprise ne peut être, sans dénaturation, réduit à celui des
seuls associés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société civile de famille ne peut
donner congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un
de ses associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4
novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du 7, place de la Motte
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-neuf janvier deux mille cinq. |