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Les dommages causés au fonds voisin par un effondrement de terrain
ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de la responsabilité
du fait des choses.
Selon
une jurisprudence classique, les dommages provoqués par des
éboulements ou des effondrements de terrain peuvent être indemnisés
par le propriétaire, soit en sa qualité de gardien (Cass. 2e civ.,
27 févr. 1991, n° 89-20.494, Jamroz c/ Chanuc : Bull. civ. II, n° 66
; Cass. 2e civ., 6 juill. 1994, n° 92-20.267, n° 859, Ortolland c/
Lhermet), soit à raison du trouble anormal de voisinage causé à la
victime (Cass. 2e civ., 25 mars 1991, n° 89-21.186, Cne de
Méribel-les-Allues c/ Synd. copr. Chandonnelles).
Ce libre choix est désormais remis en cause par la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation qui exclut, pour de tels
dommages, la possibilité d'une indemnisation sur le fondement des
troubles de voisinage.
En l'espèce, le propriétaire d'un terrain situé sur la partie
inférieure d'un talus dont les terres s'étaient effondrées avait
fait construire un mur de soutènement qui lui-même s'était écroulé à
la suite d'un nouveau glissement de terrain. Ayant assigné son
voisin en réparation de son préjudice, il avait obtenu gain de cause
en appel, les juges estimant que sa seule qualité de propriétaire
actuel du terrain obligeait le voisin, indépendamment de toute faute
prouvée, à réparer le dommage provenant du trouble constaté. Une
telle motivation n'a pas été admise par la deuxième chambre civile
de la Cour de cassation qui, pour la première fois semble-t-il,
énonce le principe selon lequel les dommages provoqués par un
glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être
réparés que sur le fondement de la responsabilité du fait des
choses. L'arrêt d'appel qui, en l'espèce avait écarté ce fondement
pourtant invoqué par le demandeur, a été cassé pour violation de
l'article 1384 du code civil. |