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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu les articles 545
et 661 du code civil
;
Attendu que nul ne
peut être contraint
de céder sa
propriété ; que tout
propriétaire
joignant un mur a la
faculté de le rendre
mitoyen en tout ou
en partie, en
remboursant au
maître du mur la
moitié de la dépense
qu'il a coûté, ou la
moitié de la dépense
qu'a coûté la
portion du mur qu'il
veut rendre
mitoyenne et la
moitié de la valeur
du sol sur lequel le
mur est bâti ; que
la dépense que le
mur a coûté est
estimée à la date de
l'acquisition de sa
mitoyenneté, compte
tenu de l'état dans
lequel il se trouve
;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 30 mars
2006), que les époux
X... dont la maison
d'habitation
s'adosse à celle des
époux Y... ont fait
procéder par M.
Z..., architecte, à
un exhaussement de
leur construction
qui repose sur le
mur de ces derniers
; que les époux Y...
ont assigné les
époux X... en vue de
la destruction de la
surélévation et en
paiement de
dommages-intérêts ;
que les époux X...
ont invoqué
l'acquisition par
prescription de la
mitoyenneté du mur
jusqu'à l'héberge et
demandé le bénéfice
de la cession forcée
de mitoyenneté pour
la partie du mur
située au dessus ;
Attendu que pour
constater la cession
forcée de
mitoyenneté de la
partie du mur sur
laquelle s'adosse la
surélévation, au
delà de l'héberge,
l'arrêt retient que
les époux X... ont
acquis par usucapion
la mitoyenneté du
mur séparatif
jusqu'à l'héberge,
que la portion
supérieure de ce mur
est restée privative
et donc propriété
exclusive des époux
Y..., que la
surélévation du
pavillon des époux
X... constitue un
empiétement fautif
sur la propriété
Y... et que les
époux X... sont
fondés à se
prévaloir des
dispositions de
l'article 661 du
code civil, la
faculté reconnue par
cet article étant
absolue et
discrétionnaire, que
l'atteinte, faite
antérieurement à la
volonté exprimée de
son auteur de rendre
le mur mitoyen à la
propriété voisine,
n'est pas un
obstacle au droit
d'acquérir la
mitoyenneté ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'un
empiétement fait
obstacle à
l'acquisition de la
mitoyenneté, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 30
mars 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne, ensemble,
les époux X..., M.
Z... et la MAF aux
dépens;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
des époux X... et de
M. Z... et de la MAF
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-neuf septembre
deux mille sept. |