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AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2004), que les
époux X... ont donné à bail à M. Y... un immeuble à usage
d'habitation ; que le 17 décembre 1983, M. Y... s'est marié ; que le
23 juin 2000, les bailleurs ont délivré un congé pour vendre à M.
Y... seul ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en nullité
ou, à défaut, en inopposabilité de ce congé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur
demande en nullité du congé alors, selon le moyen que, lorsqu'il est
fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine
de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée,
sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce,
comme le soutenait le preneur, le congé visait "des locaux sis à
Giroussens, consistant en un bâtiment d'habitation de trois niveaux
dépendant d'un immeuble en copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de
la section D du cadastre de ladite commune dont vous êtes locataire"
; que pour déclarer valable le congé avec offre de vente, la cour
d'appel énonce que la désignation des locaux est "claire et
précise", que "la consistance des biens à acquérir était
suffisamment déterminée pour permettre au locataire de donner son
consentement en pleine connaissance de cause" et que "les époux Y...
n'établissent ni n'allèguent l'existence du moindre grief que leur
aurait causé l'absence dans le congé du numéro du lot et du nombre
de tantièmes affectés au logement mis en vente dont ils avaient par
ailleurs une parfaite connaissance par le bail, l'objet de la vente
étant parfaitement déterminé ou, à tout le moins, facilement
déterminable" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au
bailleur de faire connaître aux locataires les conditions de la
vente projetée pour le local pris à bail, la cour d'appel a violé
l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la location portait sur des
locaux et leurs accessoires dans un immeuble soumis au régime de la
copropriété, ledit immeuble figurant au cadastre de la commune de
Giroussens sous le n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D, le lot
n° UN du règlement de copropriété consistant en un bâtiment
d'habitation de trois niveaux et les 230/1000 èmes des parties
communes générales, et que le congé pour vendre du 23 juin 2000
avait été donné pour des locaux sis à Giroussens consistant en un
bâtiment d'habitation de trois niveaux dépendant d'un immeuble en
copropriété n° 845, 846, 850 et 1305 de la section D du cadastre de
ladite commune, la cour d'appel, qui en a déduit que l'offre de
vente comprise dans le congé correspondait aux seuls locaux loués et
a exactement retenu que le congé n'avait pas à être accompagné du
règlement de copropriété ni de l'état descriptif de division, a,
abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de retenir
l'opposabilité du congé à l'égard de Mme Y... alors, selon le moyen,
qu'en déclarant le congé pour vendre opposable à Mme Z... épouse
Y..., par des motifs d'où il résulte que le bailleur avait une
connaissance certaine du statut matrimonial des preneurs, puisque,
notamment, il avait notifié une augmentation de loyer à "Monsieur et
Madame Y..." et que son conseil avait réclamé paiement d'un arriéré
de loyers à "Monsieur et Madame Y...", sans qu'il puisse être exigé
de ces derniers de notifier au bailleur leur statut matrimonial
selon une formule et des modalités imposées par la loi, la cour
d'appel a violé les articles 1134 et 1751 du Code civil, 9-1 de la
loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'article 9-1 de la
loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation
d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche
positive de sa part envers son bailleur et que la preuve que cette
information avait bien été donnée incombait au preneur, la cour
d'appel, qui a souverainement retenu que cette preuve n'était pas
rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié à M. Y...
seul était opposable à son épouse ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les
époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-neuf octobre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X03X00170X039
Observations
Ayant à bon droit énoncé que l'article 9-1 de
la loi du 6 juillet 1989 faisait peser sur le locataire une obligation
d'information de son lien matrimonial impliquant une démarche positive de sa
part envers son bailleur et que la preuve que cette information avait bien été
donnée incombait au preneur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que
cette preuve n'était pas rapportée, en a exactement déduit que le congé notifié
au preneur seul était opposable à son épouse.
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