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Demandeur(s) à la
cassation : époux
X...
Défendeur(s) à la
cassation : syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble sis 3
allée Paul Déroulède
à la Celle
Saint-Cloud,
représenté par son
syndic la société
Jean Rompteaux
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Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 2
octobre 2006), que
les époux X...,
propriétaires d'un
lot de copropriété,
ont par acte du 25
octobre 2002 assigné
le syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 3, allée
Paul Déroulède à La
Celle Saint-Cloud en
nullité de
l'assemblée générale
du 29 juin 1999 dont
le procès-verbal
leur avait été
notifié le 28
juillet 1999 ;
Attendu que les
époux X... font
grief à l'arrêt de
déclarer leur action
irrecevable, alors,
selon le moyen :
1°/ que le délai de
deux mois imparti
pour contester une
décision d'assemblée
générale n'est pas
applicable en cas
d'inexistence d'une
décision ; qu'il en
est ainsi lorsque
des personnes
n'ayant pas la
qualité de
copropriétaire ont
été convoquées et
ont assisté à
l'assemblée générale
; qu'en l'espèce, à
l'appui de leur
recours en
annulation de
l'assemblée générale
du 29 juin 1999, les
époux X... ont
soutenu que l'un des
copropriétaires
n'avait pas été
régulièrement
convoqué et n'était
pas présent à cette
assemblée, et que
c'était le père de
ce copropriétaire
qui avait été
convoqué et était
présent ; qu'en
opposant à ce moyen
la méconnaissance du
délai d'action de
deux mois, la cour
d'appel a violé
l'article 42 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
2°/ qu'un délai
d'action en justice
ne court pas lorsque
le demandeur était
dans l'impossibilité
d'agir ; qu'il en
est ainsi lorsqu'un
copropriétaire
ignore la cause de
nullité d'une
assemblée générale ;
qu'en l'espèce, dans
leurs écritures
d'appel, les époux
X... ont soutenu que
c'était
postérieurement à
l'expiration du
délai de deux mois
qu'ils avaient
appris que c'était
le père d'un
copropriétaire qui
avait été convoqué
et était présent à
l'assemblée générale
le 29 juin 1999 ;
qu'en ne recherchant
pas si cette
circonstance était
de nature à
justifier la
recevabilité des
recours des époux
X..., la cour
d'appel a violé
l'article 455 du
nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant retenu à
bon droit que de
telles irrégularités
ne rendaient pas
l'assemblée générale
ou les décisions
qu'elle avait prises
inexistantes mais
annulables et que le
délai de forclusion
de l'article 42,
alinéa 2,
s'appliquait aux
actions qui avaient
pour objet de
contester les
décisions
d'assemblée générale
même fondées sur une
absence de
convocation ou sur
une convocation
irrégulière, la cour
d'appel, qui a
relevé à juste titre
que la règle
demeurait applicable
si l'irrégularité
était découverte
postérieurement à
l'expiration du
délai pour agir, en
a exactement déduit
que les époux X...
étaient forclos dès
lors que le
procès-verbal de
l'assemblée générale
leur avait était
notifié le 28
juillet 1999 et
qu'ils avaient
assigné le syndicat
des copropriétaires
le 25 octobre 2002 ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Weber
Rapporteur : M.
Rouzet, conseiller
Avocat général : M.
Bruntz
Avocat(s) : la SCP
Boulloche, la SCP
Boré et Salve de
Bruneton |