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Hormis les cas où la
loi en décide autrement, nul n'étant tenu d'adhérer à une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré,
d'en demeurer membre, un copropriétaire qui cesse de payer ses
cotisations manifeste valablement par ce refus de paiement sa
volonté de ne plus faire partie de l'association.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Poitiers, 7 septembre 2005), que M.
Eric X..., devenu, à la suite du
décès de son père, propriétaire d'un
lot dans une résidence en
copropriété, a été assigné par
l'association Résidence services
Carnot-Blossac (l'association) en
paiement des cotisations dues
d'avril 2000 à mars 2001 ;
Attendu que l'association fait
grief à l'arrêt de la débouter de sa
demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 3 des statuts du
13 novembre 1990 de l'association
Résidence services Carnot-Blossac
stipulait en termes clairs et précis
: Durée. L'association est
constituée pour une durée de
cinquante années à compter de ce
jour ; qu'en déboutant ladite
association de sa demande en
paiement des cotisations à partir du
1er avril 2000, date à laquelle M.
X... avait manifesté sa volonté de
se retirer, sur l'affirmation que
cette association "n'était pas créée
pour un temps déterminé", l'arrêt
infirmatif a dénaturé cet article 3
des statuts en cause, faisant la loi
des parties et a ainsi violé
l'article 1134 du code civil ;
2 / que le principe de la liberté
d'association ne dispense par le
membre adhérent qui se retire de
payer les cotisations statutaires
tant que le lot, dont il est resté
propriétaire, le rend bénéficiaire
des activités de l'association ; que
M. Eric X..., demeuré propriétaire
du lot n° 405 après son refus de
paiement des cotisations
postérieures au 1er avril 2000 et
l'ayant donné à bail, toujours en
cours comme reconnu dans ses propres
conclusions récapitulatives d'appel
du 15 avril 2004, était resté ainsi
bénéficiaire des activités de
l'association, avant l'échéance de
son terme, et tenu de régler les
appels de fonds postérieurs au 1er
avril 2000 ;
qu'en décidant le contraire, pour
débouter l'association de sa demande
en paiement correspondante, l'arrêt
infirmatif attaqué a violé, par
fausse application, l'article 4 de
la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu qu'hormis les cas où la
loi en décide autrement, nul n'est
tenu d'adhérer à une association
régie par la loi du 1er juillet 1901
ou, y ayant adhéré, d'en demeurer
membre ; qu'ayant relevé que
l'association était régie par les
dispositions de cette loi, la cour
d'appel, qui a constaté que M. X...
avait cessé à partir d'avril 2000 de
payer ses cotisations et avait
manifesté par ce refus de paiement
sa volonté de ne plus faire partie
de l'association, en a déduit, à bon
droit, abstraction faite d'un motif
surabondant relatif à la durée pour
laquelle celle-ci avait été
constituée, que la demande devait
être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Résidences
services Carnot-Blossac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du vingt décembre
deux mille six.
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X12X03X00206X089
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-20689
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