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AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, M. X... et les sociétés civiles
professionnelles Perrine-Merland, de la Passe, d'une part, et Milhac,
Y..., Haguel, d'autre part ;
Attendu que M. X... qui, par acte du 3 octobre 1997 dressé par M.
Y..., notaire associé, en présence de M. Z..., également notaire
associé, avait acquis de M. A... des lots de copropriété d'une
superficie déclarée, respectivement de 98 et 10 mètres carrés,
calculée "en conformité des dispositions du décret du 23 mai 1997
par le vendeur", a demandé en justice la réduction du prix à raison
de la moindre mesure de la superficie véritable et la condamnation
du vendeur à lui restituer une partie du prix ; que ce dernier a
appelé en garantie de cette condamnation Mme B..., agent immobilier,
ainsi que les sociétés civiles professionnelles Milhac, Y..., Haguel
et Perrine-Merland, de la Passe (les SCP) auxquelles appartenaient
les notaires ayant instrumenté l'acte ; que l'arrêt attaqué
accueille la demande de M. X... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son
appel en garantie dirigé contre les SCP, alors que la faute des
notaires reconnue par l'arrêt a fait perdre à M. A... une chance de
vendre son appartement au même prix mais en mentionnant le mesurage
réel de l'appartement; qu'en décidant que les notaires n'avaient pas
à garantir M. A..., en tout ou en partie, alors que ce dernier
devait, par leur faute, restituer à l'acquéreur une partie du prix
perçu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. A... a seulement
demandé à être garanti par les SCP "des condamnations prononcées à
son encontre dans le cadre de l'action initiée par M. X...", sans
prétendre que les fautes qu'il imputait aux notaires lui avaient
fait perdre une chance de vendre son appartement au même prix, mais
en indiquant la superficie réelle de celui-ci ; que le moyen ne peut
donc être accueilli ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté
son appel en garantie dirigé contre Mme B..., alors :
1 / que l'agent immobilier qui, sans y être légalement tenu,
procède, pendant l'exécution de son mandat, à un mesurage de
l'appartement à vendre, répond des fautes commises lors de ce
mesurage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant relevé que Mme
B... avait remis pendant l'exécution de son mandat et avant l'entrée
en vigueur de la loi "Carrez" un plan pour 99,10 mètres carrés au
candidat acquéreur, alors que l'appartement faisait 87,87 mètres
carrés, ce qui démontrait le caractère fantaisiste du mesurage, ne
pouvait décider qu'elle n'était pas responsable sans violer
l'article 1147 du Code civil ;
2 / que l'agent immobilier qui, après l'expiration de son mandat et
après l'entrée en vigueur de la loi "Carrez" du 18 décembre 1996,
remet un plan avec des mesures erronées au candidat acquéreur,
répond des fautes commises lors de ce mesurage ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel a constaté que le mandat de Mme B... était expiré 6
mois après le 15 octobre 1996, soit le 15 avril 1997, mais que le 30
juin 1997, soit après l'entrée en vigueur, le 18 juin 1997, de la
loi précitée, Mme B... avait remis un plan à M. X..., candidat
acquéreur, mentionnant que l'appartement faisait 98 mètres carrés,
alors qu'il en faisait en réalité 87,87 mètres carrés ; qu'en
refusant de retenir la faute de Mme B... au motif que son mandat
avait pris fin, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil
;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que c'est
l'indication erronée d'une superficie de 98 mètres carrés qui avait,
compte tenu d'une superficie réelle de 87,87 mètres carrés, justifié
la réduction de prix demandée par l'acquéreur ; que, dès lors, et à
supposer que l'indication d'une superficie de 99,10 mètres carrés
ait été donnée par l'agent immobilier pendant la durée du mandat, ce
que les juges du fond n'ont pas constaté, une telle erreur serait
sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. A... ;
qu'ensuite, ce dernier n'avait pas recherché la responsabilité
quasi-délictuelle de l'agent immobilier pour des faits commis
postérieurement à l'expiration de son mandat ; que mal fondé en sa
première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, partant
irrecevable en son second grief ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé contre Mme
B..., l'arrêt attaqué retient que M. A... n'était pas fondé à
invoquer un manquement de son mandataire à l'obligation de
l'informer de tous éléments nouveaux pouvant modifier les conditions
de la vente, notamment en matière de prix ou de législation,
puisqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1996,
le mandat avait pris fin ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le
mandat conféré à Mme B... s'était exécuté pendant la période du 15
octobre 1996 au 15 avril 1997 et que pendant cette période avait été
promulguée la loi précitée du 18 décembre 1996 qui a instauré
l'obligation de mentionner, à peine de nullité, la superficie des
lots ou fractions de lot de copropriété dans les actes de vente de
ces droits immobiliers et ouvert une action en réduction
proportionnelle du prix lorsque la superficie indiquée à l'acte est
inférieure d'un vingtième à la superficie appréciée selon des
critères devant être définis par voie réglementaire, ce dont il
résultait que, pendant la durée du contrat, était survenu un élément
nouveau susceptible de modifier les conditions de la vente dont
l'agent immobilier s'était obligé à informer son mandant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences
légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant l'appel
en garantie formé par M. A... contre Mme B..., l'arrêt rendu le 30
avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.
A... à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;
rejette la demande des sociétés civiles professionnelles
Perrine-Merland, de la Passe, d'une part, et Milhac, Y..., Haguel,
d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt et un juin deux mille cinq. |