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Pour le vote des
résolutions, les voix attachées aux lots appartenant au syndicat
doivent être déduites du total des tantièmes. Les tantièmes
afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent pas
être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées
générales.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée
générale, au titre des parties privatives, acquises par lui ;
Attendu que pour accueillir la demande en annulation de l'assemblée
générale des copropriétaires de l'immeuble Helvetia Park du 27 juin
2000 formée par M. de X..., propriétaire de lots dans cet immeuble
en copropriété, l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2004) retient
qu'il résulte de l'état descriptif de division inclus au règlement
de copropriété modifié que la copropriété est composée de 12.426
tantièmes, que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée
mentionne que le total des tantièmes s'élève à 12 395 après
déduction du lot appartenant au syndicat des copropriétaires et des
27 tantièmes y afférents, et que cette déduction n'est pas légitime
en vertu des articles 5, 14 et 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet
1965, l'ensemble des 12.426 tantièmes devant être pris en compte
pour les votes des délibérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le total des tantièmes
après déduction du lot du syndicat des copropriétaires s'élève à 12
399 tantièmes et non 12 395 et d'autre part, que les tantièmes
afférents à un lot dont le syndicat est propriétaire ne doivent pas
être pris en compte pour les votes des délibérations des assemblées
générales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme les dispositions du
jugement déféré qui ont déclaré recevable l'action engagée par M. de
X..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande de M. de X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. de
X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Helvetia
Park la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt et un juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00122X078
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 21 juin 2006
N° de pourvoi : 05-12278
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