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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Dit n'y avoir lieu
de mettre hors de
cause M. X... ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 21
février 2005), que
Mme Y...,
propriétaire de lots
dans un groupe
d'immeubles en
copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
passage Saint
Ferdinand à
Neuilly-sur-Seine en
annulation des
décisions n° 2 et
11-11 de l'assemblée
générale du 14 juin
2000 ;
Sur le second moyen
:
Attendu que Mme Y...
fait grief à l'arrêt
de rejeter ses
demandes
d'annulation de la
décision n° 11-11 et
de restitution par
M. X... d'une bande
de terrain commune à
l'ensemble des
copropriétaires,
alors, selon le
moyen :
1 / que l'action
ayant pour objet de
restituer aux
parties communes ce
qu'un copropriétaire
s'est indûment
approprié pour son
usage exclusif, est
une action réelle ;
qu'en l'espèce, Mme
Y... avait sollicité
la restitution à
l'ensemble de la
copropriété "du
passage Saint
Ferdinand", de la
partie de terrain
que M. X... avait
annexée à son
restaurant en 1984
en faisant valoir
qu'il ne disposait
d'aucune
autorisation
régulière donnée par
l'ensemble de la
copropriété, puisque
celle dont il se
prévalait résultait
d'une "assemblée
générale du 21 juin
1984", illégale et
juridiquement
inexistante, des
seuls
copropriétaires du
173/175 de l'avenue
Charles de Gaulle ;
qu'après avoir
constaté
l'irrégularité de
cette autorisation,
la cour d'appel ne
pouvait débouter Mme
Y... de sa demande
de restitution, en
affirmant que cette
demande personnelle
était prescrite,
sans violer
l'article 42 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
2 / que l'objet du
litige est déterminé
par les conclusions
respectives des
parties ; qu'en
l'espèce, Mme Y...
avait demandé à la
cour d'appel à la
fois de constater
que seule une
assemblée générale
réunissant
l'ensemble des
copropriétaires
était habilitée à
donner une
autorisation
d'annexion d'une
partie commune par
M. X..., que celle
du 21 juin 1984,
dont se prévalait ce
dernier, n'était pas
justifiée dans son
existence et était
en tout état de
cause irrégulière
puisque l'assemblée
générale tenue en
1984, l'avait été le
20 décembre, et
d'ordonner la
restitution par M.
X... à l'ensemble de
la copropriété de la
partie de terrain
qu'il avait annexée
à son commerce en
1984 ; qu'en
affirmant dès lors
que la demande de
Mme Y... était
dirigée contre
l'autorisation
donnée le 21 juin
1984, la cour
d'appel a dénaturé
les termes du litige
en violation des
articles 4 et 12 du
nouveau code de
procédure civile ;
3 / que
l'autorisation
d'utiliser pour son
usage personnel des
parties communes ne
peut être donnée à
un copropriétaire
que par une
assemblée générale
regroupant
l'ensemble des
copropriétaires
titulaires de droits
sur cette partie
commune ; qu'en
l'espèce, il est
constant qu'aucune
autorisation d'une
assemblée générale
regroupant
l'ensemble des
copropriétaires du
passage Saint
Ferdinand n'a été
donnée à M. X... et
que l'assemblée en
date du 14 juin 2000
a simplement rejeté
la demande de
restitution du bien
annexé par M. X... ;
qu'en affirmant dès
lors que ce vote,
couvrait une
autorisation
irrégulière de 1984,
la cour d'appel n'a
pas tiré les
conséquence légales
qui s'imposaient et
a violé ensemble les
articles 3, 4, 25 et
suivants et 30 de la
loi du 10 juillet
1965 ;
4 / qu'est contraire
aux dispositions
d'ordre public des
articles 3, 4, 25 et
suivants et 43 de la
loi du 10 juillet
1965 et doit être
annulée, la décision
de l' assemblée
générale des
copropriétaires qui
refuse d'ordonner la
restitution par un
copropriétaire de la
partie commune qu'il
a annexée sans
autorisation
préalable donnée
régulièrement par
une assemblée
regroupant
l'ensemble des
copropriétaires
concernés ; qu'en
jugeant le
contraire, la cour
d'appel a violé les
textes précités ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
M. X... disposait
depuis le 21 juin
1984 d'une
autorisation de
l'assemblée générale
des copropriétaires
pour occuper à titre
précaire, et sous
certaines
conditions, une
bande de terrain
prise sur les
parties communes, la
cour d'appel,
abstraction faite
d'un motif erroné
mais surabondant
relatif à la
prescription de la
demande dirigée
contre cette
autorisation, et
sans modifier
l'objet du litige, a
exactement retenu
que la demande
d'annulation de la
décision n° 11-11 de
l'assemblée du 14
juin 2000 regroupant
l'ensemble des
copropriétaires
votée à la majorité
et confirmant
l'autorisation
donnée en 1984,
n'était pas fondée
et devait être
rejetée ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le premier
moyen :
Vu les articles 10,
et 43 de la loi du
10 juillet 1965 ;
Attendu que toutes
clauses contraires
aux dispositions des
articles 6 à 37, 42
et 46 et celles du
règlement
d'administration
publique prises pour
leur application
sont réputées non
écrites ;
Attendu que pour
rejeter la demande
d'annulation de la
décision n° 2,
l'arrêt retient que
l'automatisme de la
porte cochère
donnant sur l'avenue
Charles de Gaulle
constitue un
équipement commun
utile de façon égale
à l'ensemble des
copropriétaires
qu'il s'agisse de
ceux des bâtiments
A, B, et C. ou des
autres parce qu'il
n'est pas contesté
que tous ont accès à
leur lots par cette
porte s'ils le
désirent, que la
répartition des
charges relatives à
cet équipement est
donc conforme aux
dispositions de
l'article 10 de la
loi du 10 juillet
1965 qui sont
d'ordre public et
sur lesquelles les
mentions contraires
du règlement de
copropriété rédigé
en 1958 ne peuvent
l'emporter ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que les
clauses du règlement
de copropriété
doivent recevoir
application tant
qu'elles n'ont pas
été déclarées non
écrites par le juge,
la cour d'appel a
violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a débouté Mme
Y... de sa demande
d'annulation de la
décision n° 2 de l'
assemblée générale
du 14 juin 2000,
l'arrêt rendu le 21
février 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, sur
ce point, la cause
et les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne, ensemble,
le syndicat des
copropriétaires
passage Saint
Ferdinand et Mme
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de Mme Y... ; la
condamne à payer à
M. X... la somme de
2 000 euros ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt et un juin
deux mille six. |