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L'assemblée générale
ne peut désigner un nombre de membres du conseil syndical différent
de celui prévu par le règlement de copropriété.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2005), que les époux
X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont
fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lecourbe
XV et le cabinet Loiselet et Daigremont, syndic, en annulation des
assemblées générales des 11 juin et 15 octobre 2001 et étendu leur
demande en cours de procédure à celles des 25 mars et 14 mai 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur
demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2001
irrecevable, alors, selon le moyen, que n'est pas enfermée dans le
délai de deux mois à compter de la notification de la décision de
l'assemblée générale l'action en nullité de cette assemblée fondée
sur l'irrégularité de la désignation du président ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles
42, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble celles de
l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que constitue une décision au sens de l'article 42,
alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la désignation par un vote
du président de l'assemblée générale des copropriétaires visée à
l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ; qu'ayant constaté que les
époux X... avaient soulevé la nullité de l'assemblée générale pour
irrégularités affectant la désignation du président et des membres
du bureau plus de deux mois après la notification du procès-verbal,
la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la résolution contestée
n'impliquait pas que la procuration remise par la société Hoche ait
été utilisée par le président pour sa propre désignation et relevé
qu'il suffisait que la feuille de présence contienne les éléments
suffisants pour permettre l'identification des copropriétaires ayant
assisté à la réunion, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux
X... ne rapportaient pas la preuve de leurs assertions et qui
n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses
constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le syndicat des
copropriétaires et le syndic de copropriété avaient rapporté la
preuve que les pièces "indispensables" à l'assemblée générale du 15
octobre 2001 avaient été annexées à la convocation, la cour d'appel
a pu, sans modifier l'objet du litige, rejeter la demande
d'annulation de la résolution n° 34 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne rapportaient pas la
preuve de l'utilisation irrégulière des pouvoirs remis en blanc, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que
ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne démontraient pas
comment ni par qui les pouvoirs des époux Y... et de Mme Z..., qui
ne comportaient pas le nom du mandataire, avaient été utilisés, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que
ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 13 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction
applicable en la cause ;
Attendu que l'assemblée ne délibère valablement que sur les
questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les
notifications ont été faites conformément aux dispositions des
articles 9 et 11 du présent décret ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation présentée par les
époux X... de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 15
octobre 2001, l'arrêt retient que l'assemblée générale a voté le
maintien du compte commun et renoncé expressément à l'ouverture d'un
compte séparé, satisfaisant ainsi aux exigences de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si la question du maintien d'un compte bancaire commun
ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ou à celui du cabinet
Loiselet et Daigremont, syndic, avait bien été inscrite à l'ordre du
jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de
ce chef ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 22 du décret du 17 mars 1967, alinéa 1er, dans sa
rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les
règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil
syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de
majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par
l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical ;
Attendu que pour refuser d'annuler les résolutions n° 10 et 20 de
l'assemblée générale du 15 octobre 2001, l'arrêt retient que si
effectivement le syndicat des copropriétaires reconnaît la
désignation en surnombre de plusieurs membres du conseil syndical,
cette résolution ne saurait pour autant être annulée, aucun texte
législatif ne prévoyant cette sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le nombre des membres du conseil
syndical fixé par le règlement de copropriété ne peut être modifié
par l'assemblée générale qui les désigne, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler les
résolutions n° 9, 10 et 20 de l'assemblée générale du 15 octobre
2001, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lecourbe XV à
Paris et le cabinet Loiselet et Daigremont, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lecourbe XV à
Paris et du cabinet Loiselet et Daigremont ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt et un juin deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X06X03X00157X052
Cour de
Cassation - Chambre civile 3
Audience publique du 21 juin 2006
N° de pourvoi : 05-15752
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