Sur la commission due à l'agent immobilier :
application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972
Cass. 1e civ., 22 mars 2005, N° de pourvoi : 02-13887 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1997, modifié par avenant du 9 janvier 1998, Mme X..., en qualité de vendeur, et les consorts Y..., en qualité d'acquéreurs, ont conclu, avec le concours de M. Z..., agent immobilier, une promesse synallagmatique de vendre un bien immobilier ; qu'une clause de cet acte stipulait que si les acquéreurs ne réalisaient pas l'acquisition dans les conditions et délais prévus, le dépôt de garantie versé par ces derniers serait conservé par Mme X..., "les présentes conventions devenant nulles de plein droit si bon semble au vendeur", celui-ci ayant également la faculté de poursuivre la réalisation de la vente, qui, par dérogation aux stipulations de la condition suspensive faite dans son intérêt, deviendrait définitive par la délivrance aux acquéreurs d'une sommation d'avoir à signer l'acte de vente en l'étude de leur notaire ; que l'acte authentique n'ayant pas été signé par les consorts Y... dans le délai imparti, Mme X... a manifesté sa volonté de ne plus leur vendre l'immeuble ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Z... le montant de la commission prévue par le mandat et les consorts Y... à garantir Mme X... du paiement de cette condamnation, l'arrêt énonce que l'acte sous seing privé du 12 décembre 1997 constate l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés envers Mme X... à payer cette commission ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Z... la somme de 13 339,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 et condamné in solidum les consorts Y... à garantir Mme X... du montant de cette condamnation, l'arrêt rendu entre les parties le 15 janvier 2002 par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X03X01X00138X087

Observations

Il résulte de l'article 6, alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972, textes d'ordre public, qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties.

Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.

Pour condamner le vendeur d'un immeuble à payer à l'agent immobilier le montant de la commission prévue par le mandat et les acquéreurs à garantir le paiement de cette condamnation, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé constate l'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés envers le vendeur à payer cette commission. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.