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AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et
sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes d'ordre public qu'aucune
commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même
acceptée par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui
n'a pas été effectivement conclue et constatée dans un seul acte
contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des
parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive,
l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour
l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée
du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit
subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1997,
modifié par avenant du 9 janvier 1998, Mme X..., en qualité de
vendeur, et les consorts Y..., en qualité d'acquéreurs, ont conclu,
avec le concours de M. Z..., agent immobilier, une promesse
synallagmatique de vendre un bien immobilier ; qu'une clause de cet
acte stipulait que si les acquéreurs ne réalisaient pas
l'acquisition dans les conditions et délais prévus, le dépôt de
garantie versé par ces derniers serait conservé par Mme X..., "les
présentes conventions devenant nulles de plein droit si bon semble
au vendeur", celui-ci ayant également la faculté de poursuivre la
réalisation de la vente, qui, par dérogation aux stipulations de la
condition suspensive faite dans son intérêt, deviendrait définitive
par la délivrance aux acquéreurs d'une sommation d'avoir à signer
l'acte de vente en l'étude de leur notaire ; que l'acte authentique
n'ayant pas été signé par les consorts Y... dans le délai imparti,
Mme X... a manifesté sa volonté de ne plus leur vendre l'immeuble ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Z... le montant de
la commission prévue par le mandat et les consorts Y... à garantir
Mme X... du paiement de cette condamnation, l'arrêt énonce que
l'acte sous seing privé du 12 décembre 1997 constate l'accord sur la
chose et sur le prix rendant la vente parfaite, que la renonciation
ultérieure des parties à passer l'acte authentique ne saurait
priver, en l'absence de faute de sa part, l'agent immobilier du
droit acquis à sa commission et que le défaut de régularisation de
la vente est dû à la carence des acquéreurs, qui s'étaient engagés
envers Mme X... à payer cette commission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
première branche du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à
payer à M. Z... la somme de 13 339,29 euros avec les intérêts au
taux légal à compter du 1er avril 1999 et condamné in solidum les
consorts Y... à garantir Mme X... du montant de cette condamnation,
l'arrêt rendu entre les parties le 15 janvier 2002 par la cour
d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux mars deux mille cinq. |