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Nouvelle répartition des charges fixée par le juge |
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu
devant les juges du fond que les parties communes tenant aux rampes
d'accès et à l'aire de stationnement créées par la subdvision d'un
lot auraient été spéciales, ni que le calcul des tantièmes de
charges devait être fixé en tenant compte de ce prétendu caractère
spécial, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et,
partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X06X03X00126X059
Cour de Cassation En vertu de l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précisant que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs sont dues en fonction de l'utilité qu'ils présentent à l'égard de chaque lot, un copropriétaire a assigné le syndicat en annulation de certains articles du règlement de copropriété établissant la répartition des charges communes générales. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande avait créé des charges spéciales au bâtiment d'habitation. Cette décision avait été attaqué par le syndicat contestant cette création judiciaire d'une spécialisation des charges générales à un bâtiment. Mais la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a approuvé la décision de cour d'appel sur le fondement de l'article 43 de la loi de 1965. En effet, ce texte autorise le juge qui répute non écrite une clause relative à la répartition des charges à procéder à leur nouvelle répartition. Ce pouvoir s'étend à la faculté de créer des charges spéciales lorsque cela s'avère indispensable au regard de la loi.
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